Code du travail
Article D. 6325-15 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article D. 6325-15
Le salaire ne peut être inférieur à 55 % du salaire minimum de croissance pour les bénéficiaires âgés de moins de vingt et un ans et à 70 % du salaire minimum de croissance pour les bénéficiaires âgés de vingt et un ans et plus.
Ces rémunérations ne peuvent, respectivement, être inférieures à 65 % et 80 % du salaire minimum de croissance, lorsque le bénéficiaire est titulaire d'une qualification au moins égale à celle d'un baccalauréat professionnel ou d'un titre ou diplôme à finalité professionnelle de même niveau.
Jurisprudence
Décisions citant l'article D. 6325-15
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2021, 18-22.006
Cour de cassation… » ; que par application des articles L. 6325-8 et D. 6325-15 du code du travail, sauf disposition conventionnelle ou contractuelle plus favorable, la rémunération du titulaire d'un contrat de professionnalisation ou d'une période de professionnalisation est calculé en fonction du SMIC, le montant de cette rémunération pouvant varier en fonction de l'âge…
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Méthode et périmètre
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