Code du travail
Article D. 6325-15 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article D. 6325-15
Le salaire ne peut être inférieur à 55 % du salaire minimum de croissance pour les bénéficiaires âgés de moins de vingt et un ans et à 70 % du salaire minimum de croissance pour les bénéficiaires âgés de vingt et un ans et plus. Ces rémunérations ne peuvent, respectivement, être inférieures à 65 % et 80 % du salaire minimum de croissance, lorsque le bénéficiaire est titulaire d'une qualification au moins égale à celle d'un baccalauréat professionnel ou d'un titre ou diplôme à finalité professionnelle de même niveau.
Jurisprudence
Décisions citant l'article D. 6325-15
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2021, 18-22.006
Cour de cassation6325-3 du code du travail indique à ce titre : « l'employeur s'engage à assurer une formation au salarié lui permettant d'acquérir une qualification professionnelle et à lui fournir un emploi en relation avec cet objectif pendant la durée du contrat à durée déterminée ou de l'action de professionnalisation du contrat à durée indéterminée » ; que par application des articles L. 6325-8 et D.
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