Code du travail
Article D. 5134-4 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article D. 5134-4
Aucune embauche ne peut intervenir avant la date de la signature de la convention.
Jurisprudence
Décisions citant l'article D. 5134-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2018, 15-19.010
Cour de cassationà raison de 26 heures hebdomadaires sur la base du SMIC horaire, le premier d'une durée de 9 mois du 1er octobre 2006 au 30 juin 2007, le deuxième d'une durée de 12 mois du 1er juillet 2007 au 30 juin 2008, le troisième d'une durée de 12 mois du 1er juillet 2008 au 30 juin 2009. Conformément aux dispositions combinées des articles L. 5134-1, L. 5134-2 et D. 5134-4 du Code du travail, des conventions tripartites ont été signées entre la salariée, l'Etat et l'employeur, adossées aux contrats de travail par ailleurs convenus avec l'intéressée. Selon l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2018, 15-19.011
Cour de cassationà raison de 26 heures hebdomadaires sur la base du SMIC horaire, le premier d'une durée de 8 mois du 1er novembre 2006 au 30 juin 2007, le deuxième d'une durée de 12 mois du 1er juillet 2007 au 30 juin 2008, le troisième d'une durée de 12 mois du 1er juillet 2008 au 30 juin 2009 ; conformément aux dispositions combinées des articles L. 5134-1, L. 5134-2 et D. 5134-4 du code du travail, des conventions tripartites ont été signées entre la salariée, l'Etat et l'employeur, adossées aux contrats de travail par ailleurs convenus avec l'intéressée ; aux termes des articles L. 5134-35 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2018, 15-19.016
Cour de cassationtemps partiel à raison de 26 heures hebdomadaires sur la base du SM1C horaire, le premier d'une durée d'un mois du 1er au 30 novembre 2006, le deuxième d'une durée de 12 mois du 1 juillet 2007 au 30 juin 2008, le troisième d'une durée de 12 mois du 1er juillet 2008 au 30 juin 2009 ; conformément aux dispositions combinées des articles L.5134-1, L.5134-2 et D.5134-4 du Code du travail, des conventions tripartites ont été signées entre la salariée, l'Etat et l'employeur, adossées aux contrats de travail par ailleurs convenus avec l'intéressée ; selon l'article R.5134-18 du Code du travail, la première demande de convention avec l'Etat a bien été déposée le 5 octobre 2006 puis été acceptée le 22 octobre 2006 par le représentant de l'Etat, donc préalablement au début d'exécution le 1er novembre 2006 du contrat…
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2018, 15-19.017
Cour de cassationà raison de 26 heures hebdomadaires sur la base du SMIC horaire, le premier d'une durée de 6 mois du 1er février 2009 au 31 juillet 2009, le deuxième d'une durée de 11 mois du 1er août 2009 au 30 juin 2010, le troisième d'une durée de 6 mois du 1er juillet 2010 au 31 décembre 2010 ; conformément aux dispositions combinées des articles L.5134-1, L.5134-2 et D.5134-4 du Code du travail, des conventions tripartites ont été signées entre la salariée, l'Etat et l'employeur, adossées aux contrats de travail par ailleurs convenus avec l'intéressée ; selon l'article R.5134-18 du Code du travail, la première demande de convention avec l'Etat a bien été déposée le 9 juin 2009 puis été acceptée le 22 juin 2009 par le représentant de l'Etat, donc préalablement au début d'exécution le 1er août 2009 du contrat de travail…
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2018, 15-19.007
Cour de cassationUne cour d'appel qui relève que chacune des conventions tripartites intervenues en vue de l'engagement d'un salarié en contrat aidé prévoyait un référent en la personne du principal du collège et que la formation délivrée en interne par une initiation à l'informatique avait permis à l'intéressé d'effectuer les tâches d'assistance administrative qui lui avaient été confiées et d'acquérir des compétences détaillées dans une attestation délivrée au terme du dernier contrat, peut en déduire que l'employeur avait satisfait à son obligation de formation et d'accompagnement
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2010, 08-41.872
Cour de cassationIl résulte de la combinaison des articles L. 5134-1, L. 5134-2 et D. 5134-4 du code du travail qu'aucun contrat emploi-jeune ne peut être conclu avant la signature de la convention avec l'État. En conséquence, lorsque le contrat emploi-jeune a été signé entre les parties avant la signature de la convention avec l'État, il doit être requalifié en contrat de droit commun à durée indéterminée
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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