Code du travail
Article D. 3325-4 : texte et décisions associées
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Article D. 3325-4
La modification d'assiette du bénéfice net intervenue après la délivrance d'une attestation donne lieu à l'établissement d'une attestation rectificative établie dans les mêmes conditions que l'attestation initiale.
Jurisprudence
Décisions citant l'article D. 3325-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2018, 16-17.994
Cour de cassationSelon l'article D. 3324-40 du code du travail, dans sa rédaction applicable en la cause, le complément à la réserve spéciale de participation résultant d'un redressement fiscal doit être affecté au montant de la réserve spéciale de participation de l'exercice au cours duquel les rectifications opérées par l'administration ou par le juge de l'impôt sont devenues définitives ou ont été formellement acceptées par l'entreprise ; en application de l'article D. 3325-4 du même code, la modification d'assiette du bénéfice net intervenue après la délivrance d'une attestation donne lieu à l'établissement d'une attestation rectificative établie dans les mêmes conditions que l'attestation initiale ; aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2016, 14-28.175
Cour de cassationMême s'il est éligible à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA), le salarié ne peut obtenir réparation d'un préjudice spécifique d'anxiété par une demande dirigée contre une société qui n'entre pas dans les prévisions de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2016, 14-12.614
Cour de cassationIl résulte de la combinaison des articles L. 3326-1, D. 3324-40, et D. 3325-4 du code du travail relatifs à la participation obligatoire des salariés aux résultats de l'entreprise, d'ordre public absolu, que seuls les salariés présents dans l'entreprise lors de l'exercice au cours duquel les rectifications opérées par l'Administration ou par le juge de l'impôt sont devenues définitives ou ont été formellement acceptées par l'entreprise, peuvent prétendre à la réserve spéciale de participation résultant de ce redressement fiscal, de sorte que les actions engagées par les salariés ayant quitté l'entreprise avant l'année de ce redressement fiscal définitif, sur le fondement de la responsabilité tant contractuelle que délictuelle pour obtenir paiement d'une indemnisation réparant le préjudice résultant pour eux…
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-29.315
Cour de cassationde 145 000 euros correspondant au montant d'un redressement fiscal de la société Mc Can Erikson à Paris, intervenu en 2008 et portant sur l'année 2004 ; que la cour d'appel, après avoir constaté que le litige ressortissait à la compétence du juge judiciaire, a dit la demande irrecevable ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 3326-1, D. 3324-40 et D.
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