Code du travail

Article D. 3142-51 : texte et décisions associées

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Décisions associées3
Statut du texteVersion antérieure
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article D. 3142-51

3 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2024, 23-20.560

Cour de cassation

d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 3142-98 et D. 3142-53 du code du travail devenus les articles L. 3142-30 et D. 3142-18 du même code. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 3142-98 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, D. 3142-47, D. 3142-51 et D. 3142-53 du code du travail, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2016-1555 du 18 novembre 2016 : 4. Aux termes du deuxième de ces textes, le salarié informe l'employeur de la date de départ en congé sabbatique qu'il a choisie et de la durée de ce congé, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé, au moins trois mois à l'avance. 5.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2016, 14-26.359

Cour de cassation

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'une somme à titre d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents alors, selon le moyen : 1°/ que la preuve de l'acceptation d'une demande de congé sabbatique doit résulter d'une acceptation expresse de l'employeur ; que par suite, en décidant que la demande « avait été acceptée implicitement », la cour d'appel a violé les articles L. 3142-93, D. 3142-47 et D. 3142-51 du code du travail ; 2°/ qu'en toute hypothèse, le salarié en congé sabbatique ne peut pas être privé de son préavis ; que, par suite, la cour d'appel a violé l'article L.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2008, 06-44.939

Cour de cassation

L'employeur qui accepte un congé à temps plein pour création d'entreprise, alors que le salarié avait demandé un tel congé, mais à temps partiel, prend une décision qui s'analyse en un refus, permettant notamment de saisir directement le bureau de jugement du conseil des prud'hommes pour le contester. Ce refus qui en l'espèce n'est pas motivé, est nul. Aucun autre écrit motivé n'ayant été notifié aux salariés dans les trente jours, le conseil des prud'hommes a exactement décidé que la demande devait être considérée comme acceptée, et qu'il lui appartenait dès lors de prendre les mesures nécessaires pour rendre cette décision effective

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