Code du travail

Article D. 253-14 : texte et décisions associées

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Jurisprudence

Décisions citant l'article D. 253-14

3 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-16.298

Cour de cassation

acte antérieur de demande ni évoqué ni justifié ; que d'autre part, concernant la période du 12 mai au 31 juillet 2006, Madame X... a fait l'objet le 28 avril 2006 d'un « procès verbal d'installation dans les fonctions d'agent comptable par intérim entrant et de remise de service par Monsieur Z... agent comptable sortant» ; qu'en application de l'article D.253-14 du code de la sécurité sociale, « en cas de vacance d'emploi, d'absence momentanée ou d'empêchement de l'agent comptable, ses fonctions, limitées à trois mois, sont exercées par le fondé de pouvoir conformément à l'article R.122-4. L'installation de l'agent comptable intérimaire s'effectue dans les conditions de l'article D.253-12.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2012, 10-24.023

Cour de cassation

les mines, l'avis favorable du directeur et de l'organisme de tutelle, que l'agent comptable soit nommé par le conseil d'administration, et que cette nomination bénéficie de l'agrément du préfet de région après avis du trésorier-payeur général de la circonscription concernée ; que les dispositions de l'article 12 de la convention collective et de l'article D.253-14 du Code de la sécurité sociale prévoient en outre que la durée des fonctions de l'agent comptable intérimaire est limitée à six mois, renouvelables par délibération du conseil d'administration ; que Mme X... ne peut valablement, au regard des textes ci-dessus évoqués, tirer comme conséquence de son maintien aux fonctions d'agent comptable intérimaire à l'U.R.C.E.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2005, 03-46.591

Cour de cassation

était d'autant moins satisfaisante qu'il avait été procédé en fait à son remplacement depuis près de trois ans à la date du licenciement, alors qu'il ne s'était agi pour la Caisse que d'assurer l'intérim de M. X... conformément aux dispositions légales s'imposant à elle, les juges du fond ont violé l'article L. 122-45 du Code du travail, ensemble les articles R. 121-1, R. 122-1, R. 122-4, D. 253-12 et D. 253-14 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, en constatant que la CPAM avait pu procéder au remplacement temporaire de M. X...

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