Code du travail

Article D. 1462-1 : texte et décisions associées

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Jurisprudence

Décisions citant l'article D. 1462-1

2 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2012, 10-28.426

Cour de cassation

437, T 10-28. 438, U 10-28. 439, V 10-28. 440, W 10-28. 441, X 10-28. 442, Y 10-28. 443, Z 10-28. 444, C 10-28. 447, D 10-28. 448, E 10-28. 449, G 10-28. 452, K 10-28. 454, M 10-28. 455, N 10-28. 456, P 10-28. 457, Q 10-28. 458, S 10-28. 460, U 10-28. 462, C 10-28. 493 et D 10-28. 494 ; Sur le premier moyen commun à tous les pourvois : Vu les articles R. 1462-1 et D. 1462-1 du code du travail ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes le conseil de prud'hommes statue en dernier ressort lorsque la valeur totale des prétentions d'aucune des parties ne dépasse le taux de compétence fixé par décret par le second de ces textes ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. X...

Accord collectif / convention collectiveCassation+2
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 10 juin 2009, 07/05890

Cour d'appel

à hauteur de 3405,02 euros et dommages et intérêts équivalents à un mois de salaire à la suite de cette requalification, dommages et intérêts égaux à deux mois de salaire et remise d'une attestation pour la sécurité sociale sous astreinte. Considérant que par dérogation au principe général du droit d'appel, il résulte des dispositions des articles D 1462-1 et D.1462-3 du code du travail que le conseil de prud'hommes statue en dernier ressort lorsque la valeur totale des prétentions des parties n'excède pas 4000 euros ou lorsque la demande tend à la remise de pièces que l'employeur est tenu de délivrer.

Préavis / indemnités de ruptureContrat de travail+5
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