Code du travail
Article D. 141-1 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article D. 141-1
Lorsque le salaire minimum de croissance est relevé en application des dispositions de l'article L. 141-3, un arrêté conjoint du ministre chargé du travail, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie et des finances fait connaître le nouveau montant de ce salaire, ainsi que celui du minimum garanti défini à l'article L. 141-8.
Jurisprudence
Décisions citant l'article D. 141-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 avril 1997, 94-41.701
Cour de cassationpar les parties, la mention selon laquelle elles ont déposé des "notes écrites" n'y pouvant suffire, doit d'emblée être censuré pour violation des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile; alors que, d'autre part, à travers ses motifs généraux et hypothétiques le jugement est entaché d'un manque de base légale certain au regard des articles D. 141-1, D. 141-2 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 1996, 93-45.958
Cour de cassationpar les parties, la mention selon laquelle elles ont déposé des "notes écrites" n'y pouvant suffire, doit d'emblée être censuré pour violation des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile; alors d'autre part, qu'à travers ses motifs généraux et hypothétiques, le jugement est entaché d'un manque de base légale certain au regard des articles D 141-1, D 141-2 et D 141-3 du Code du travail dans la mesure où il ne procède à aucune analyse concrète des éléments complétant le salaire pour atteindre le minimum légal et dont la fédération soutenait que, versés à l'occasion du travail, ils revêtaient un caractère habituel et périodique en rapport à peu près constant avec les appointements bruts, devant être pris à ce titre en compte dans la comparaison du SMIC, ce que contestaient les salariés…
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 1994, 89-41.149
Cour de cassationet seize autres salariés de cette société des sommes à titre de salaires et accessoires, le conseil de prud'hommes énonce que l'indemnité de panier est représentative de frais, que l'article D. 141-3 du Code du travail précise l'exclusion des sommes versées à titre de remboursement de frais pour le calcul du salaire horaire à prendre en considération pour le rapprochement avec le salaire minimum de croissance défini aux articles D. 141-1 et D.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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