Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 17 janvier 2024, 20/06222
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Thème de droit social
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Jurisprudence
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Il en est de même lorsque la modification porte sur un établissement au sens de l'article L. 2143-3. 7. Il en résulte qu'en cas de perte d'autonomie de l'entité transférée au sens de l'article 6, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprises, d'établissements ou de parties d'entreprises ou d'établissements, tel qu'interprété par la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE, 29 juillet 2010, UGT-FSP, aff. C-151/09), le mandat du délégué syndical prend fin à la date du transfert. 8.
SOC. ZB1 COUR DE CASSATION Audience publique du 17 janvier 2024 Rejet M. BARINCOU, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 49 F-D Pourvoi n° S 22-20.435 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 JANVIER 2024 La Fondation Jacques Chirac, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 22-20.435 contre l'arrêt rendu le 29 juin 2022 par la cour d'appel de Limoges (chambre économique et sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [S] [U], épouse [I], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à la société Mille et un repas, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 4], défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
SOC. ZB1 COUR DE CASSATION Audience publique du 17 janvier 2024 Rejet M. Barincou, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 48 F-D Pourvoi n° B 22-11.037 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 JANVIER 2024 La Fondation Jacques Chirac, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 22-11.037 contre l'arrêt rendu le 12 janvier 2022 par la cour d'appel de Limoges (chambre économique et sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [X] [Z], épouse [N], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à la société Mille et un repas, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation.
SOC. HP COUR DE CASSATION Audience publique du 17 janvier 2024 Rejet Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 43 F-D Pourvoi n° Q 21-25.029 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. [H]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 12 mai 2022. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 JANVIER 2024 La société Ruban bleu autocars, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° Q 21-25.029 contre l'arrêt rendu le 22 septembre 2021 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M.
SOC. HP COUR DE CASSATION Audience publique du 17 janvier 2024 Cassation Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 34 F-D Pourvoi n° Y 22-15.496 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 JANVIER 2024 La société Securitas transport aviation security, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 22-15.496 contre l'arrêt rendu le 24 février 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant à la société Checkport sûreté, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général.
SOC. CH9 COUR DE CASSATION Audience publique du 10 janvier 2024 Cassation partielle M. SOMMER, président Arrêt n° 28 FS-D Pourvois n° A 21-23.567 B 21-23.568 D 21-23.570 E 21-23.571 F 21-23.572 H 21-23.573 J 21-23.575 K 21-23.576 M 21-23.577 N 21-23.578 Q 21-23.580 R 21-23.581 S 21-23.582 T 21-23.583 U 21-23.584 V 21-23.585 W 21-23.586 Y 21-23.588 B 21-23.591 C 21-23.592 D 21-23.593 E 21-23.594 F 21-23.595 H 21-23.596 G 21-23.597 J 21-23.598 M 21-23.600 N 21-23.601 P 21-23.602 Q 21-23.603 S 21-23.605 T 21-23.606 U 21-23.607 V 21-23.608 W 21-23.609 X 21-23.610 Y 21-23.611 Z 21-23.612 A 21-23.613 B 21-23.614 C 21-23.615 D 21-23.616 E 21-23.617 F 21-23.618 H 21-23.619 G 21-23.620 J 21-23.621 M 21-23.623 N 21-23.624 P 21-23.625 Q 21-23.626 R 21-23.627 S 21-23.628 T 21-23.629 U 21-23.630 V 21-23.631 X 21-23.633 Y…
Il résulte des articles 20 et 21 de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs du 11 avril 1986 et de l'annexe VI « Accord national de salaires », attachée à celle-ci, que le salaire de base à l'embauche de l'emploi occupé visé au second de ces textes correspond au salaire minimum mensuel conventionnel de l'emploi occupé. Dès lors, viole ces dispositions la cour d'appel qui, pour condamner l'employeur à verser aux salariés des sommes à titre de rappel de majoration d'ancienneté, a pris en considération le salaire de base à l'embauche effectivement versé aux salariés et non le salaire minimum conventionnel correspondant au salaire de base à l'embauche de l'emploi occupé
de ce règlement, le juge doit appliquer la loi de l'Etat d'ouverture pour déterminer si la cession d'éléments d'actif emporte ou non cession d'une entité économique autonome au sens de la directive 2001/23/CE du conseil du 12 mars 2001 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprises, de sorte que l'article 10 du règlement ne désigne la loi du contrat de travail que pour déterminer les effets de ce transfert ou de l'absence de transfert sur chacun des contrats des salariés concernés ? » Réponse de la Cour 9.
s'effectue au jour de son embauche, et non pas au jour du transfert de son contrat de travail ; que doivent être considérés dans une situation comparable, les salariés qui, engagés à la même époque que le salarié victime de discrimination et à un même niveau de qualification, ont évolué plus rapidement que le salarié, peu important l'existence d'un transfert d'entreprise ayant emporté transfert des contrats de travail et le fait qu'au jour du transfert, les salariés mis en comparaison n'avaient plus le même statut que le salarié demandeur, sauf à priver de tout effet utile le régime protecteur contre les discriminations en termes d'évolution et de progression de carrière ; qu'en l'espèce, pour dire que le salarié ne présentait aucun élément de fait laissant supposer l'existence d'une demande directe ou…
SOC. ZB1 COUR DE CASSATION Audience publique du 6 décembre 2023 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 2138 F-D Pourvoi n° M 23-11.303 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 DÉCEMBRE 2023 M. [O] [W], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 23-11.303 contre l'arrêt rendu le 25 novembre 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-7), dans le litige l'opposant à la société Sogea Provence, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général.
SOC. HP COUR DE CASSATION Audience publique du 29 novembre 2023 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 2114 F-D Pourvoi n° V 22-15.286 Aide juridictionnelle totale au profit de M. [K]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 10 février 2022. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 NOVEMBRE 2023 M.
Comprendre
Dans les entreprises d’au moins 50 salariés, l’employeur verse au CSE une subvention de fonctionnement de 0,20 % de la masse salariale brute, portée à 0,22 % à partir de 2 000…
Exécution du contrat de travailTransfert d’entreprise : maintien du contrat et recoursLorsqu’une opération transfère une entité économique autonome qui conserve son identité, les contrats de travail en cours se poursuivent de plein droit avec le nouvel employeur.…
Méthode et périmètre
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