Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 369

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 453
Dernière décision affichée14 décembre 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 453 décisions
4417

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2015, 15-16.491

Cour de cassation

Vu les articles R. 2314-9 et R. 2324-5 du code du travail et les principes généraux du droit électoral ; Attendu que le système de vote électronique retenu doit assurer la confidentialité des données transmises, notamment de celles des fichiers constitués pour établir les listes électorales des collèges électoraux, ainsi que la sécurité de l'adressage des moyens d'authentification, de l'émargement, de l'enregistrement et du dépouillement des votes ; Attendu, selon le jugement attaqué, que du 20 au 24 mars 2014, ont été organisées les élections des représentants au comité d'entreprise et des délégués du personnel au sein des sociétés composant l'unité économique et sociale Transdev, suivant un protocole préélectoral et un accord d'entreprise prévoyant le recours au vote électronique ;

Protection des données / RGPDCassation+3
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4418

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2015, 15-14.122

Cour de cassation

l'employeur, demeurent, au sein des structures d'organisation du cessionnaire, en substance, inchangés ; Attendu, selon le jugement attaqué, que le syndicat CFE-CGC BTP a désigné le 16 juillet 2014 Mme X..., qui était délégué syndical au sein de l'association Alliance 1 % logement absorbée par l'association Cilso le 15 juillet 2014, en qualité de délégué syndical au sein de « l'établissement Alliance » et de délégué syndical central au sein de l'association Alliance Territoires issue de la fusion-absorption ; que l'association Alliance Territoires a saisi le tribunal d'instance en annulation de ces désignations ; Attendu que pour faire droit à la demande présentée par l'association tendant à l'annulation de la désignation de la salariée en

4419

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2015, 15-12.169

Cour de cassation

il résulte du jugement (p. 4) qu'en cours de délibéré, le juge a demandé à la CPAM 43 la production de l'original de la liste d'émargement ; qu'en se fondant sur cette pièce sans procéder à une réouverture des débats et permettre aux parties de s'expliquer contradictoirement sur ladite pièce, le Tribunal d'Instance a violé l'article 16 du Code de procédure civile. 2) ALORS QU'il ne résulte ni de la requête de la CGT Organismes Sociaux 43 ni de l'exposé des prétentions de ce syndicat devant le Tribunal d'Instance (p. 3) que ledit syndicat aurait contesté la liste, qui avait été établie par la CPAM 43, des électeurs des collèges employés et cadres auxquels avaient été remis les kits de vote par correspondance, soit au total 36 personnes, et soutenu

Élections professionnellesCassation+1
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4420

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2015, 15-10.902

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article L. 2121-1 du code du travail que les critères fondés d'une part sur « l'indépendance » et d'autre part sur « les effectifs d'adhérents et les cotisations » sont des critères différents et distincts ; que le tribunal a retenu que « le critère du nombre d'adhérents est destiné à permettre de s'assurer que le syndicat perçoit des cotisations suffisantes pour assurer son indépendance vis-à-vis de l'employeur ; les chiffres donnés par le syndicat CFDT de la Métallurgie du Bas-Rhin permettent de penser que tel n'est pas le cas¿ » ; qu'en statuant comme il l'a fait alors qu'il avait constaté que les seuls critères contestés par l'employeur étaient l'audience, les effectifs d'adhérents et les cotisations, mais pas l'

Élections professionnellesRejet+2
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4421

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2015, 14-26.992

Cour de cassation

Pour la désignation des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), il y a lieu, après détermination des sièges revenant à chaque liste, de modifier les règles de détermination des élus en fonction de l'ordre dans lequel les candidats sont présentés lorsque cette modification est nécessaire pour pourvoir les sièges que l'article R. 4613-1 du code du travail réserve au personnel de maîtrise et d'encadrement. Lorsque plusieurs listes ont vocation à être modifiées pour assurer tout ou partie de cette représentation catégorielle, il y a lieu de désigner élu celui des candidats des listes concernées le plus âgé

Élections professionnellesCassation+4
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4422

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2015, 14-26.517

Cour de cassation

Un syndicat représentatif dans une entreprise ne saurait, dans un des établissements de cette dernière, bénéficier de moins de prérogatives que celles reconnues aux syndicats non représentatifs. Il en résulte qu'un syndicat représentatif au niveau de l'entreprise qui ne peut désigner un délégué syndical dans un établissement conventionnellement reconnu comme établissement distinct au sens des délégués du personnel et de la représentation syndicale, faute d'avoir présenté des candidats aux élections des délégués du personnel, peut y constituer une section syndicale et désigner un représentant de cette section comme le peut tout syndicat non représentatif satisfaisant aux exigences légales

Élections professionnellesRejet+4
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4423

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2015, 14-29.284

Cour de cassation

par lettre du 16 novembre 2010 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire son licenciement fondé sur une faute grave, de le débouter de toutes ses prétentions pour licenciement abusif, alors, selon le moyen : 1°/ que l'attestation de M. Y...ne se bornait pas à relater les propos tenus par M. De X..., mais exposait également la reconnaissance par M. Z..., lors d'une réunion dans le bureau des ressources humaines, de ce qu'il avait précédemment qualifié M. De X...de « parano » lorsque celui-ci lui avait fait part des propos injurieux tenus par son collègue, M. A...; qu'en affirmant pourtant, pour l'écarter des débats, que cette attestation ne faisait que rapporter les seuls propos de M.

4424

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2015, 14-15.670

Cour de cassation

il résulte des éléments versés par le salarié que le climat social s'est dégradé au sein de l'entreprise particulièrement après le départ de l'ancien directeur, Monsieur César N..., fin décembre 2002, que des pressions ont été exercées par la nouvelle direction à tour de rôle sur les salariés, les conduisant à démissionner, que Monsieur Fathi X... a subi « des mesures vexatoires, discriminatoires » et des pressions psychologiques, qu'il a été abusivement sanctionné le 6 mars 2003 par une mise à pied disciplinaires, que son employeur a négligé de remplir le formulaire destiné au service locatif de LOGIAM qu'il s'est vu refuser sur son dernier chantier l'aide d'une quatrième personne qui a pourtant été immédiatement accordée à son remplaçant, qu'il a

4425

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2015, 14-19.954

Cour de cassation

Vu les articles L. 1321-1 et L. 1331-1 du code du travail ; Attendu, d'abord, que dès lors que le règlement intérieur fixe les règles générales et permanentes relatives à la discipline, notamment la nature et l'échelle des sanctions que peut prendre l'employeur, une sanction ne peut être prononcée contre un salarié que si elle est prévue par ce règlement intérieur ; Attendu, ensuite, qu'une mise à pied prévue par le règlement intérieur n'est licite que si ce règlement précise sa durée maximale ; Attendu que pour rejeter la demande d'annulation de la mise à pied prononcée le 3 mai 2005, la cour d'appel énonce que l'arrêt sans motif ni autorisation de sa machine par un salarié, porte de façon évidente un grave préjudice en terme de production, en sorte que cette sanction était justifiée ;

4426

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2015, 14-12.515

Cour de cassation

l'employeur à payer au salarié une certaine somme au titre des congés payés sur le treizième mois sur cinq ans, l'arrêt retient, par motifs propres, que la règle du dixième est applicable s'agissant d'un treizième mois de salaire, et non pas seulement d'une prime forfaitaire, et par motifs adoptés, que le contrat de travail du salarié stipule que le salaire est versé en treize mois et que la société verse à l'intéressé depuis 2001 une prime de treizième mois ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si le treizième mois versé au salarié n'était pas calculé pour l'année entière, périodes de travail et de congé confondues, sans être affecté par le départ du salarié en congé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société…

4427

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2015, 14-12.514

Cour de cassation

considérant que le salarié était spécialisé sur la technologie PHP, alors que cette spécialité a, au contraire de la certification DBA ORACLE qui favorise l'employabilité des salariés, favorisé le maintien de Monsieur X... en période d'inter-contrat ; qu'en définitive, il ressort de l'ensemble de ces éléments que Monsieur X... a bien été victime de discrimination syndicale depuis l'année 2003, le jugement du 4 juin 2012 qui l'a débouté de ses demandes devant être réformé à ce titre ; que M. X... réclame en premier lieu, son repositionnement au poste d'ingénieur 2.3 coefficient 150 et la fixation du salaire brut à la somme de 4.006 € sur 13 mois, à compter du 1er janvier 2013 ; que compte tenu du panel de comparaison présenté par M. X... et dont le

4428

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2015, 14-24.794

Cour de cassation

La tentative de conciliation devant l'administrateur des affaires maritimes exigée par l'article 2 du décret n° 59-1337 du 20 novembre 1959 préalablement à la soumission au tribunal d'instance de tout litige concernant les contrats d'engagement régis par le code du travail maritime, entre les armateurs et les marins, à l'exception des capitaines, constitue un acte interruptif de prescription

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