Thème de droit social

Licenciement : décisions et repères – page 719

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées78 281
Dernière décision affichée8 février 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement

78 281 décisions
8617

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-20.563

Cour de cassation

considérant que la convention collective du Champagne ne comportait pas les mentions relatives à la prise en compte des absences, arrivées et départs en cours de période, sans relever que ces mentions figuraient à l'article C. 28 de l'accord applicable, et alors même qu'elle avait examiné le chapitre C. 2 (arrêt p. 8) qui renferme l'article C. 28 précité et ses sous-articles C. 281 et C. 282 détaillant les modalités de prise en compte des absences, arrivées et départs en cours de période, la cour d'appel a violé l'article L. 3122-2 du code du travail et l'article C. 28 de la convention collective du Champagne.

8618

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-20.562

Cour de cassation

considérant que la convention collective du Champagne ne comportait pas les mentions relatives à la prise en compte des absences, arrivées et départs en cours de période, sans relever que ces mentions figuraient à l'article C. 28 de l'accord applicable, et alors même qu'elle avait examiné le chapitre C.2 (arrêt p. 8) qui renferme l'article C. 28 précité et ses sous-articles C. 281 et C. 282 détaillant les modalités de prise en compte des absences, arrivées et départs en cours de période, la cour d'appel a violé l'article L. 3122-2 du code du travail et l'article C.28 de la convention collective du Champagne. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) La société Maison Burtin fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer, avec intérêts légaux à compter du 9 mai 2018, et congés payés afférents, à M.

8619

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-20.561

Cour de cassation

considérant que la convention collective du Champagne ne comportait pas les mentions relatives à la prise en compte des absences, arrivées et départs en cours de période, sans relever que ces mentions figuraient à l'article C. 28 de l'accord applicable, et alors même qu'elle avait examiné le chapitre C. 2 (arrêtp. 8) qui renferme l'article C. 28 précité et ses sous-articles C. 281 et C.282 détaillant les modalités de prise en compte des absences, arrivées et départs en cours de période, la cour d'appel a violé l'article L. 3122-2 du code du travail et l'article C. 28 de la convention collective du Champagne. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) La société Maison Burtin fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer, avec intérêts légaux à compter du 9 mai 2018, et congés payés afférents, à M.

8620

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-20.560

Cour de cassation

considérant que la convention collective du Champagne ne comportait pas les mentions relatives à la prise en compte des absences, arrivées et départs en cours de période, sans relever que ces mentions figuraient à l'article C. 28 de l'accord applicable, et alors même qu'elle avait examiné le chapitre C. 2 (arrêt p. 8) qui renferme l'article C. 28 précité et ses sous-articles C. 281 et C. 282 détaillant les modalités de prise en compte des absences, arrivées et départs en cours de période, la cour d'appel a violé l'article L. 3122-2 du code du travail et l'article C. 28 de la convention collective du Champagne.

8621

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-20.558

Cour de cassation

considérant que la convention collective du Champagne ne comportait pas les mentions relatives à la prise en compte des absences, arrivées et départs en cours de période, sans relever que ces mentions figuraient à l'article C. 28 de l'accord applicable, et alors même qu'elle avait examiné le chapitre C. 2 (arrêt p. 8) qui renferme l'article C. 28 précité et ses sous-articles C. 281 et C. 282 détaillant les modalités de prise en compte des absences, arrivées et départs en cours de période, la cour d'appel a violé l'article L. 3122-2 du code du travail et l'article C. 28 de la convention collective du Champagne.

8622

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-20.557

Cour de cassation

considérant que la convention collective du Champagne ne comportait pas les mentions relatives à la prise en compte des absences, arrivées et départs en cours de période, sans relever que ces mentions figuraient à l'article C. 28 de l'accord applicable, et alors même qu'elle avait examiné le chapitre C.2 (arrêt p. 8) qui renferme l'article C. 28 précité et ses sous-articles C. 281 et C. 282 détaillant les modalités de prise en compte des absences, arrivées et départs en cours de période, la cour d'appel a violé l'article L. 3122-2 du code du travail et l'article C. 28 de la convention collective du Champagne. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) La société Maison Burtin fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer, avec intérêts légaux à compter du 9 mai 2018, et congés payés afférents, à M.

8623

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-20.555

Cour de cassation

considérant que la convention collective du Champagne ne comportait pas les mentions relatives à la prise en compte des absences, arrivées et départs en cours de période, sans relever que ces mentions figuraient à l'article C. 28 de l'accord applicable, et alors même qu'elle avait examiné le chapitre C.2 (arrêt p. 8) qui renferme l'article C. 28 précité et ses sous-articles C. 281 et C. 282 détaillant les modalités de prise en compte des absences, arrivées et départs en cours de période, la cour d'appel a violé l'article L. 3122-2 du code du travail et l'article C.28 de la convention collective du Champagne. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) La société Maison Burtin fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer, avec intérêts légaux à compter du 9 mai 2018, et congés payés afférents, à M.

8624

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-20.552

Cour de cassation

considérant que la convention collective du Champagne ne comportait pas les mentions relatives à la prise en compte des absences, arrivées et départs en cours de période, sans relever que ces mentions figuraient à l'article C. 28 de l'accord applicable, et alors même qu'elle avait examiné le chapitre C.2 (arrêt p. 8) qui renferme l'article C. 28 précité et ses sous-articles C. 281 et C. 282 détaillant les modalités de prise en compte des absences, arrivées et départs en cours de période, la cour d'appel a violé l'article L. 3122-2 du code du travail et l'article C.28 de la convention collective du Champagne.

8625

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-20.550

Cour de cassation

considérant que la convention collective du Champagne ne comportait pas les mentions relatives à la prise en compte des absences, arrivées et départs en cours de période, sans relever que ces mentions figuraient à l'article C. 28 de l'accord applicable, et alors même qu'elle avait examiné le chapitre C.2 (arrêt p. 8) qui renferme l'article C. 28 précité et ses sous-articles C. 281 et C. 282 détaillant les modalités de prise en compte des absences, arrivées et départs en cours de période, la cour d'appel a violé l'article L. 3122-2 du code du travail et l'article C.28 de la convention collective du Champagne. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) La société Maison Burtin fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer, avec intérêts légaux à compter du 9 mai 2018, et congés payés afférents, à M.

8626

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-20.549

Cour de cassation

considérant que la convention collective du Champagne ne comportait pas les mentions relatives à la prise en compte des absences, arrivées et départs en cours de période, sans relever que ces mentions figuraient à l'article C. 28 de l'accord applicable, et alors même qu'elle avait examiné le chapitre C.2 (arrêt p. 8) qui renferme l'article C. 28 précité et ses sous-articles C. 281 et C. 282 détaillant les modalités de prise en compte des absences, arrivées et départs en cours de période, la cour d'appel a violé l'article L. 3122-2 du code du travail et l'article C.28 de la convention collective du Champagne. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) La société Maison Burtin fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer, avec intérêts légaux à compter du 9 mai 2018, et congés payés afférents, à M.

8627

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-20.544

Cour de cassation

considérant que la convention collective du Champagne ne comportait pas les mentions relatives à la prise en compte des absences, arrivées et départs en cours de période, sans relever que ces mentions figuraient à l'article C. 28 de l'accord applicable, et alors même qu'elle avait examiné le chapitre C.2 (arrêt p. 8) qui renferme l'article C. 28 précité et ses sous-articles C. 281 et C. 282 détaillant les modalités de prise en compte des absences, arrivées et départs en cours de période, la cour d'appel a violé l'article L. 3122-2 du code du travail et l'article C.28 de la convention collective du Champagne. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) La société Maison Burtin fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer, avec intérêts légaux à compter du 9 mai 2018, et congés payés afférents, à M.

8628

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-20.543

Cour de cassation

considérant que la convention collective du Champagne ne comportait pas les mentions relatives à la prise en compte des absences, arrivées et départs en cours de période, sans relever que ces mentions figuraient à l'article C. 28 de l'accord applicable, et alors même qu'elle avait examiné le chapitre C.2 (arrêt p. 8) qui renferme l'article C. 28 précité et ses sous-articles C. 281 et C. 282 détaillant les modalités de prise en compte des absences, arrivées et départs en cours de période, la cour d'appel a violé l'article L. 3122-2 du code du travail et l'article C.28 de la convention collective du Champagne. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) La société Maison Burtin fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer, avec intérêts légaux à compter du 9 mai 2018, et congés payés afférents, à M.

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