Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2020, 18-24.798
Cour de cassationa violé l'article 4 de l'accord du 22 juin 1999, dans sa rédaction issue de cet avenant ; 2°) ALORS QUE c'est au salarié qui conteste l'opposabilité de la convention de forfait contenue dans son contrat de travail d'établir que les conditions de validité de celle-ci n'ont pas été respectées par l'employeur ; qu'en relevant, pour écarter la convention de forfait jours convenue entre les parties, qu'il n'était justifié d'un suivi annuel de l'activité de la salariée dans le cadre dudit forfait, lorsqu'il appartenait, non pas à l'employeur d'établir un tel suivi, mais à la salariée d'en démontrer l'absence, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé ce faisant l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige ; 3°) ALORS en tout état de cause QUE les juges ne peuvent accueillir…