Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 1982, 81-60.827
Cour de cassationIl ne peut être reproché à un tribunal d'instance qui a annulé des élections professionnelles, d'avoir refusé de dessaisir de leur organisation le directeur de l'entreprise dans laquelle elles devaient se dérouler, dès lors qu'ayant rappelé le principe que l'organisation des élections professionnelles incombe au chef d'entreprise, et ayant apprécié en fait la nature et la gravité des pressions exercées sur les électeurs par les agents de maîtrise, il a estimé suffisant, pour éviter leur renouvellement, de désigner un huissier de justice avec une mission de surveillance sur place du déroulement des opérations électorales, mesure qui laissait subsister la responsabilité pénale de ceux qui entraveraient la libre désignation des membres du comité d'établissement à élire.