Thème de droit social

Élections professionnelles : décisions et repères – page 391

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles élections professionnelles constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 962
Dernière décision affichée11 mars 1982
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur élections professionnelles

4 962 décisions
4681

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 1982, 81-60.827

Cour de cassation

Il ne peut être reproché à un tribunal d'instance qui a annulé des élections professionnelles, d'avoir refusé de dessaisir de leur organisation le directeur de l'entreprise dans laquelle elles devaient se dérouler, dès lors qu'ayant rappelé le principe que l'organisation des élections professionnelles incombe au chef d'entreprise, et ayant apprécié en fait la nature et la gravité des pressions exercées sur les électeurs par les agents de maîtrise, il a estimé suffisant, pour éviter leur renouvellement, de désigner un huissier de justice avec une mission de surveillance sur place du déroulement des opérations électorales, mesure qui laissait subsister la responsabilité pénale de ceux qui entraveraient la libre désignation des membres du comité d'établissement à élire.

4682

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 1982, 80-60.652

Cour de cassation

LA SOCIETE ARMEMENT DES MASCAREIGNES ET LA SOCIETE SODIGEL NE CONSTITUAIENT PAS UNE UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE POUR LA CONSTITUTION D'UN COMITE D'ENTREPRISE COMMUN, ALORS QUE, D'UNE PART, LE TRIBUNAL D'INSTANCE, QUI A RELEVE L'UNITE DE DIRECTION DE CES DEUX SOCIETES, AINSI QUE LA CONNEXITE ET LA COMPLEMENTARITE DE LEURS ACTIVITES, N'A PAS TIRE LES CONSEQUENCES QUI DECOULAIENT DE CES CONSTATATIONS, ALORS QUE, D'AUTRE PART, IL NE POUVAIT RETENIR UNE CERTAINE INDEPENDANCE DES CONDITIONS DE TRAVAIL AU SEUL MOTIF QUE LE PERSONNEL DES TROIS MAGASINS SITUES DANS DES VILLES DIFFERENTES ETAIT CONSTITUE DE VENDEURS, SANS REPONDRE AUX CONCLUSIONS DU SYNDICAT DEMANDEUR FAISANT VALOIR QUE LE TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL DE LA SOCIETE SODIGEL AVAIT ETE UNE MANOEUVRE

4683

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 1982, 81-60.752

Cour de cassation

PAR ARRET DU 1ER JUILLET 1981, LE MOYEN MANQUE EN FAIT ; SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE L 420 - 3 DU CODE DU TRAVAIL, ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE LES SALARIES DETACHES AUPRES DE LA SOCIETE NOVATOME PAR DIVERSES SOCIETES ETRANGERES ET FRANCAISES DEVAIENT FIGURER SUR LES LISTES ELECTORALES ETABLIES EN VUE DE L'ELECTION DES DELEGUES DU PERSONNEL DE L'ENTREPRISE UTILISATRICE, ALORS QUE CES SALARIESCONTINUANT A DEPENDRE STATUTAIREMENT DE LEURS ENTREPRISES D'ORIGINE, LES DELEGUES DU PERSONNEL DE LA SOCIETE NOVATOME N'ETAIENT D'AUCUNE UTILITE DANS LEUR CAS ; MAIS ATTENDU QUE LE TRIBUNAL D'INSTANCE A RELEVE QUE LES ENTREPRISES EXTERIEURES DONT IL S'AGISSAIT METTAIENT DES SALARIES A LA

4684

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 1982, 81-60.936

Cour de cassation

L'acte de notification par le greffe du tribunal d'instance d'un jugement rendu en matière de contestation d'élections professionnelles, qui n'indique ni le délai de pourvoi en cassation ni les modalités selon lesquelles ce recours pouvait être exercé est une irrégularité qui cause un préjudice au demandeur au pourvoi et, étant nulle, ne fait pas courir le délai de pourvoi ;

Élections professionnellesCassation+1
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4686

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 1982, 81-60.680

Cour de cassation

En cas d'absence d'un membre titulaire du comité d'établissement pour l'élection d'un représentant au comité central d'entreprise, et à défaut, d'une part, d'un membre suppléant élu sur une liste présentée par la même organisation syndicale, et d'autre part de suppléant de même catégorie élu sur une autre liste, son remplacement doit être assuré par un suppléant du même collège.

Élections professionnellesCassation+1
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4687

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 1982, 81-60.890

Cour de cassation

Justifie légalement sa décision le tribunal d'instance qui pour annuler les élections des membres du comité d'établissement ainsi que celle des délégués du personnel relève que si un accord préelectoral avait été signé par deux syndicats, un troisième syndicat qui n'y avait pas été partie et dont la représentativité dans l'entreprise n'était pas contestée, avait, un mois avant les élections, demandé à l'employeur de fixer une nouvelle réunion en vue de la négociation avec lui d'un protocole et que la société n'avait pas donné suite à cette demande bien qu'il lui eut appartenu de rechercher, avec toutes les organisations syndicales représentatives dans l'établissement, un accord sur la répartition du personnel dans les collèges électoraux et des sièges entre les différentes catégories.

Élections professionnellesRejet+1
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4688

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 1982, 81-60.785

Cour de cassation

La contestation de la radiation par l'employeur, sans décision judiciaire, du nom d'un salarié tant sur la liste électorale établie en vue des élections des délégués du personnel, que sur celle des candidats présentés par un syndicat, est relative à l'éligibilité de l'intéressé et porte sur la régularité des opérations électorales, elle est donc recevable dans les quinze jours qui suivent les élections.

Élections professionnellesCassation+1
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4689

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 1982, 81-60.869

Cour de cassation

En l'état de la répartition des activités d'une société en quatre divisions de métiers comprenant notamment une division de "décriquage" ayant son siège en Moselle et en cinq divisions régionales parmi lesquelles figure la division "Midi méditérranée", le tribunal d'instance territorialement compétent pour connaître de l'annulation des élections des délégués du personnel de la division "décriquage" qui s'étaient déroulées dans son ressort en Moselle a pu, en raison de l'indivisibilité des recours formés devant lui, se déclarer compétent pour connaître de l'annulation des élections de la division décriquage Midi-méditerranée peu important à cet égard que le tribunal d'instance local eut pu également en être valablement saisi.

Élections professionnellesRejet+2
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4690

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 1982, 81-60.663

Cour de cassation

IL RESULTE DES ENONCIATIONS DU JUGEMENT ET DES PIECES DU DOSSIER QUE TUMOINE AVAIT SAISI LE TRIBUNAL, NON PAS SEULEMENT EN TANT QUE REPRESENTANT DU SYNDICAT CSL DE L'AGENCE DE MELUN DE LA BNP, MAIS AUSSI EN SON NOM PERSONNEL, CE QUI, SA QUALITE D'ELECTEUR DANS CET ETABLISSEMENT N'ETANT PAS CONTESTEE, L'AUTORISAIT A DEMANDER L'ANNULATION DES ELECTIONS LITIGIEUSES ; SUR LE SECOND MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L 133 - 2 ET L 433 - 1 ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL ; ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR DECLARE LE SYNDICAT CSL REPRESENTATIF DANS LE DEUXIEME COLLEGE ELECTORAL DE L'AGENCE DE MELUN DE LA BNP ET D'AVOIR ANNULE EN CE QUI CONCERNE CE COLLEGE LES ELECTIONS DES MEMBRES DU COMITE D'ETABLISSEMENT AU

Élections professionnellesRejet+1
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4691

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 1982, 81-60.849

Cour de cassation

Justifie sa décision de refuser d'annuler des élections des membres d'un comité d'entreprise, le tribunal qui déduit que le syndicat autonome dont la représentativité était contestée et qui avait présenté des candidats satisfaisait à plusieurs des critères de représentativité prévus par l'article L133-2 du Code du travail, de constatations de fait selon lesquelles si ce syndicat était de création récente, il avait réussi en trois semaines d'existence à réunir sous la direction d'un syndicaliste rejeté par un syndicat représentatif sur le plan national, environ le quart de l'effectif de l'entreprise, il avait obtenu aux élections près de 40 % des suffrages exprimés, il percevait des cotisations de 120 francs par an et aucune preuve n'était apportée de sa dépendance vis-à-vis de l'employeur.

Élections professionnellesRejet+1
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4692

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1982, 81-60.884

Cour de cassation

En l'état de la contestation relative à l'existence d'une unité économique et sociale entre deux établissements situés en un même lieu de deux sociétés distinctes, en vue de l'élection des membres d'un comité d'établissement, il ne peut être fait grief au tribunal d'instance de s'être déclaré territorialement compétent pour connaître d'une question qui aurait dû être préalablement tranchée au niveau des sociétés elles-mêmes par le tribunal d'instance de leurs sièges sociaux, dès lors qu'il résulte des énonciations du jugement que la demande était limitée et tendait à faire reconnaître l'existence de l'unité économique et sociale en ce qui concerne ce seul centre d'activités où devaient avoir lieu les élections et qui présentait l'originalité de réunir des travailleurs appartenant à l'un et à l'autre des…

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