Thème de droit social

Élections professionnelles : décisions et repères – page 390

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles élections professionnelles constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 962
Dernière décision affichée22 avril 1982
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur élections professionnelles

4 962 décisions
4669

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 avril 1982, 81-60.903

Cour de cassation

Reste dans le cadre de la mission de conciliation confiée à tout juge par l'article 21 du Code de procédure civile le tribunal d'instance qui, ayant justement observé que l'organisation légale des élections des représentants du personnel dans une entreprise ne faisait pas obstacle à la négociation d'un accord entre les partenaires sociaux ainsi que le prévoient les articles L 420-7 et L 420-24 du Code du travail, cherche dans une mesure qui n'est pas contraire à l'ordre public, à provoquer entre eux un nouveau dialogue en vue d'aboutir à un accord sur le regroupement litigieux en établissements distincts des centres de travaux de l'entreprise.

Élections professionnellesRejet+1
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4672

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 avril 1982, 81-60.870

Cour de cassation

L'élection des délégués du personnel doit être organisée dans le cadre d'un établissement qui se définit comme un groupe de salariés ayant des intérêts communs et travaillant dans un même lieu, sous une direction unique, peu important que la gestion du personnel et la comptabilité soient centralisées à un autre niveau dès lors qu'il existe sur place un représentant de l'employeur habilité à recevoir les réclamations et à transmettre celles auxquelles il ne pouvait pas donner suite sur place.

Élections professionnellesCassation
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4673

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 avril 1982, 81-60.831

Cour de cassation

Justifie légalement sa décision de considérer un syndicat comme n'étant pas représentatif dans le deuxième collège électoral d'une entreprise, le Tribunal d'instance qui a relevé que les onze noms qui figurent sur la liste d'adhérents représentent un nombre insuffisant par rapport à celui des deux cent soixante huit électeurs de ce collège et qui a constaté en outre que le syndicat ne fournissait aucun élément sur le montant des cotisations perçues.

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4674

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1982, 81-60.967

Cour de cassation

Il ne saurait être fait grief au tribunal d'instance d'avoir ordonné l'inscription des réalisations de télévision sur la liste électorale établie en vue de la désignation des membres du comité d'entreprise de la société française de production et de création audiovisuelle (SFP) en fixant, en l'absence d'accord collectif, les conditions de durée de travail et d'ancienneté dans l'entreprise qu'ils devaient remplir pour participer aux élections litigieuses, dès lors que la difficulté soumise au juge n'entrait pas dans les prévisions de l'article L 433-7 du code du travail qui concerne seulement les dérogations aux conditions d'ancienneté dans le cas où leur application aurait pour effet de réduire l'effectif des électeurs et éligibles au dessous d'un certain seuil, et que d'autre part, les dispositions édictées…

Élections professionnellesCassation+2
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4675

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1982, 81-60.909

Cour de cassation

En l'état de l'autorisation par le directeur départemental du travail de la suppression d'un comité d'établissement d'une société en raison d'une réduction de ses effectifs, ainsi que de la suppression du comité central d'entreprise, à l'occasion de la transformation de cette société en société de holding et d'une opération de restructuration d'où sont issues deux autres sociétés, encourt la cassation la décision déclarant irrecevable la contestation par un syndicat de l'organisation d'élections séparées en vue de la constitution d'un comité d'entreprise pour chacune des trois nouvelles sociétés, au motif que l'autorité administrative était seule compétente pour apprécier, sous le contrôle des juridictions administratives, si un comité d'entreprise ou d'établissement devait être supprimé, alors que les…

Élections professionnellesCassation+1
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4676

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 1982, 81-60.795

Cour de cassation

Aux termes de l'alinéa 2 de l'article 327 du code de procédure civile, seule est admise devant la cour de cassation l'intervention volontaire formée à titre accessoire. Doit en conséquence être déclarée irrecevable l'intervention formée au soutien d'un pourvoi par une partie qui a été déclarée irrecevable dans son pourvoi principal, cette intervention constituant un moyen détourné pour cette partie d'être relevée de l'irrecevabilité par elle encourue.

4677

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 1982, 81-60.866

Cour de cassation

Justifie légalement sa décision disant n'y avoir lieu d'annuler des élections professionnelles, le juge d'instance qui après avoir relevé que le défaut de désignation d'un président de bureau n'avait pas nui à la régularité du scrutin et que le vote de deux employés n'ayant pas l'ancienneté requise n'avait pu influer sur les résultats des élections en raison du nombre élevé d'électeurs inscrits, a constaté qu'il était établi, par des calculs non contestés, que même l'utilisation possible de bulletins portant à la fois les noms des candidats titulaires et ceux des candidats suppléants pour exprimer des suffrages en faveur des candidats présentés par le syndicat demandeur, n'aurait pu modifier la répartition des sièges.

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4678

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 1982, 81-60.826

Cour de cassation

Si en principe le personnel de détachement ne participe pas aux élections du comité d'entreprise de l'établissement à la disposition duquel il est placé, le juge du fond qui relève que la convention collective du 30 juillet 1955 prévoit que les grands magasins qu'elle concerne s'engagent à n'utiliser que les démonstrateurs et démonstratrices dont les employeurs auront accepté par écrit de verser au comité d'entreprise du grand magasin un certain pourcentage sur les salaires de ce personnel, de sorte que le personnel de démonstration bénéficie des oeuvres sociales gérées par le comité d'entreprise de ladite maison, en déduit exactement que les démonstrateurs et démonstratrices avaient le droit, comme les salariés de l'entreprise, de choisir, parmi les candidats présentés, ceux qui leur paraissaient le plus…

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4679

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 1982, 81-60.908

Cour de cassation

Le juge qui doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, ne peut annuler le premier tour des élections des délégués du personnel en relevant d'office sans inviter les parties à présenter leurs observations, le moyen tiré de l'alinéa 4 de l'article 9 de la convention collective nationale des transports routiers aux termes duquel la date et les heures du scrutin sont annoncées au moins 15 jours à l'avance par un avis affiché en même temps que la liste des électeurs et la liste des éligibles, après avoir rejeté le moyen soulevé par le syndicat demandeur, tiré de la violation de l'alinéa 2 du même article prévoyant que la date et les heures d'ouverture et de fermeture du scrutin sont fixées pour chaque collège électoral par le chef d'établissement en accord…

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4680

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 1982, 81-60.871

Cour de cassation

Dès lors que la loi impose aux entreprises industrielles et commerciales employant au moins 50 salariés de constituer un comité d'entreprise dont elle détermine impérativement la composition, il ne peut être laissé à la discrétion des organisations syndicales la possibilité pour une entreprise de satisfaire à cette obligation légale. Par suite encourt la cassation le jugement décidant qu'il ne peut être procédé à un second tour de scrutin pour pourvoir aux postes demeurés vacants après le premier tour au motif que l'article L 433-9 du code du travail ne prévoit l'organisation d'un second tour seulement qu'au cas où lors du premier tour, le quorum n'a pas été atteint, et qu'en matière électorale les textes légaux sont d'application stricte.

Élections professionnellesCassation+1
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