Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 81-60.862

Arrêt du 25 février 1982Pourvoi n° 81-60.862

Publié au BulletinÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicale
Solution
Rejet
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Procédure: REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 9 JUIN 1981 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE TOULOUSE.
  • Réponse: ATTENDU QUE, D'UNE PART, LE TRIBUNAL D'INSTANCE A EXACTEMENT OBSERVE QUE L'ELECTION DE CES CANDIDATS AU SECOND TOUR DE SCRUTIN, POUR LEQUEL LES ELECTEURS PEUVENT VOTER POUR DES LISTES AUTRES QUE CELLES PRESENTEES PAR DES ORGANISATIONS SYNDICALES REPRESENTATIVES, RENDAIT INOPERANTE LA CONTESTATION DE LA REPRESENTATIVITE DU SYNDICAT AUTONOME.
  • Portée: La contestation de la représentativité d'un syndicat est rendue inopérante par l'observation que l'élection des candidats présentés par celui-ci a été faite au second tour du scrutin, pour lequel les électeurs peuvent voter pour des listes autres que celles présentées par des organisations syndicales représentatives.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

4 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE L 133-2 DU CODE DU TRAVAIL : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR REFUSE D'ANNULER LES ELECTIONS, DONT LE DEUXIEME TOUR A EU LIEULE 21 AVRIL 1981, POUR LA DESIGNATION DE S DELEGUES DU PERSONNEL ET DES MEMBRES DU COMITE D'ENTREPRISE DE LA SOCIETE DE CONSTRUCTION DE LIGNES ELECTRIQUES, ALORS QUE LE SYNDICAT AUTONOME, AUQUEL APPARTENAIENT LES CANDIDATS ELUS, N'ETAIT PAS REPRESENTATIF DANS L'ENTREPRISE ET QUE SES AGISSEMENTS AVAIENT TROUBLE LE DEROULEMENT DES ELECTIONS ;

MAIS ATTENDU QUE, D'UNE PART, LE TRIBUNAL D'INSTANCE A EXACTEMENT OBSERVE QUE L'ELECTION DE CES CANDIDATS AU SECOND TOUR DE SCRUTIN, POUR LEQUEL LES ELECTEURS PEUVENT VOTER POUR DES LISTES AUTRES QUE CELLES PRESENTEES PAR DES ORGANISATIONS SYNDICALES REPRESENTATIVES, RENDAIT INOPERANTE LA CONTESTATION DE LA REPRESENTATIVITE DU SYNDICAT AUTONOME;

QUE, D'AUTRE PART, IL A RELEVE QU'AUCUNE PREUVE N'ETAIT APPORTEE D'UNE QUELCONQUE IRREGULARITE DANS LE DEROULEMENT DU SCRUTIN ET QUE CETTE CONSTATATION DE FAIT NE PEUT ETRE REMISE EN CAUSE DEVANT LA COUR DE CASSATION ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 9 JUIN 1981 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE TOULOUSE.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinRejetÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicale

Identifiants et source

Identifiant source
6079b0c89ba5988459c5039e

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b0c89ba5988459c5039e.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 25 février 1982.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.