Thème de droit social

Élections professionnelles : décisions et repères – page 297

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles élections professionnelles constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 962
Dernière décision affichée1 mars 1994
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Jurisprudence

Décisions récentes sur élections professionnelles

4 962 décisions
3553

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 1994, 93-60.306

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° W 93-60.306 formé par la Société Sanofi Winthrop, société anonyme, dont le siège social est ... (8ème), agissant poursuites et diligences de son représentant légal, demeurant en cette qualité audit siège, en cassation d'un jugement rendu le 30 avril 1993 par le tribunal d'instance du 8ème arrondissement de Paris (élections professionnelles), au profit : 1 / du Syndicat National des Représentants et Visiteurs Médicaux "SNRVM-CSL", dont le siège est ... (15ème), prise en la personne de son représentant légal, demeurant audit siège, 2 / de M. Jean-Pierre E..., demeurant ... (Charente-maritime), 3 / de M. Gérard F..., demeurant ... à Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), 4 / de Mme Anne Karine R..., demeurant ...

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3554

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 1994, 93-60.058

Cour de cassation

l'employeur doit rechercher un accord avec les organisations syndicales pour la répartition du personnel dans les collèges électoraux, et des sièges entre les différentes catégories ainsi que les modalités des opérations électorales, il doit s'adresser exclusivement aux organisations représentatives dans l'entreprise et non pas à celles qui sont susceptibles de le devenir, de sorte qu'en décidant qu'il y avait lieu d'annuler le protocole du 4 novembre 1992, du fait de l'absence de participation de l'UDPA, syndicat prétendument représentatif dans l'établissement, à l'élaboration du protocole, sans tenir compte du fait que la représentativité n'avait été acquise que postérieurement en vertu de la décision attaquée du 28 janvier 1993, et que le syndicat

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3555

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 1994, 93-60.033

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. X... T'Sjoen, demeurant ... (Manche), 2 / Le syndicat CFDT, dont le siège est square du 1er mai à Saint-Lô (Manche), agissant en la personne de son représentant statutaire en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d'un jugement rendu le 20 janvier 1993 par le tribunal d'instance de Saint-Lô, au profit de : 1 / La société anonyme Verrerie Aurys, 2 / La société à responsabilité limitée Verrerie de Champignelles, 3 / La société JD Verre, dont les sièges sociaux respectifs sont sis ...

Élections professionnellesCassation+2
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3556

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 1994, 93-60.105

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Efisol, dont le siège est ... (16e), en cassation d'un jugement rendu le 12 février 1993 par le tribunal d'instance de Troyes, au profit : 1 / du syndicat CFDT de l'Aube, dont le siège est ..., 2 / de M. Alain X..., demeurant ... (Aube), 3 / du syndicat FO de l'Aube, dont le siège est ..., 4 / de M. Jocelyn Y..., demeurant ... à Verrières (Aube), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 janvier 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM.

3557

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 1994, 93-60.133

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I. Sur le pourvoi n° 93-60.133/G formé par la société anonyme Banque Courtois, dont le siège est ... (Haute-Garonne), contre : 1 / M. Christian Z..., 2 / M. Richard d'X..., domiciliés tous deux Crédit du Nord, dont le siège est ... (Haute-Garonne), 3 / le syndicat FNSF-CGT des secteurs financiers, dont le siège est case 537 à Montreuil (Seine-Saint-Denis), 4 / la Fédération des employés et cadres CGT-FO, dont le siège est ... (10e), 5 / l'Union départementale FO, dont le siège est ... (Haute-Garonne), défendeurs à la cassation ; II. Sur le pourvoi n° 93-60.134/G formé par la société anonyme Crédit du Nord, succursale de Toulouse (région Languedoc-Pyrénées), dont le siège est ... (Haute-Garonne), contre : 1 / M.

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3558

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 1994, 93-60.106

Cour de cassation

il résulte de l'article D. 412-1 du Code du travail que la désignation d'un délégué syndical n'est opposable à l'employeur que si elle a été portée à la connaissance du chef d'entreprise par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise contre récépissé, ce dont la preuve incombe au salarié, et de l'article L. 412-5 du même code que le recours contre cette désignation doit être introduit dans les quinze jours qui suivent l'accomplissement de cette formalité ; que, dès lors, en décidant qu'il pouvait être suppléé à la formalité de l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception par l'envoi d'une télécopie, que le chef d'entreprise a toujours contesté avoir reçue, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés, ensemble l'article 1315 du Code civil ;

3559

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 1994, 93-60.096

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Vilpaix, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 18 janvier 1993 par le tribunal d'instance de Lyon, en matière électorale, au profit de : 1 / M. Hassen X..., demeurant ..., allée 17 à Saint-Genis Laval (Rhône), 2 / M. Jean Y..., demeurant ..., 3 / le syndicat CFDT commerce et services bourse du travail, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 janvier 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, MM.

3560

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 1994, 93-60.093

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Générale des services aéronautiques (GSA), dont le siège est ... de l'Isle à Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne), en cassation d'un jugement rendu le 2 février 1993 par le tribunal d'instance d'Ivry-sur-Seine (élections professionnelles), au profit : 1 ) du Syndicat national du personnel inter transport tourisme (SNPIT), Air Inter, dont le siège est à Paray-Vieille-Poste (Essonne), 2 ) M. Mohamed X..., demeurant ... (Val-de-Marne) défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 janvier 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M.

Élections professionnellesRejet+2
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3561

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 1994, 93-60.078

Cour de cassation

par jugement du 26 janvier 1993 le tribunal d'intance de Lille a rejeté la requête formée par l'Union locale CFTC de Lille et environs tendant à l'annulation des élections des représentants au comité d'établissement de la société SGI qui ont eu lieu le 30 novembre 1992 ; Attendu que l'Union locale CFTC fait grief au jugement attaqué d'avoir ainsi statué alors que le protocole d'accord préelectoral n'a pas été respecté en ce que les enveloppes autocollantes, qui peuvent être ouvertes et refermées sans laisser de traces, sont arrivées directement à l'entreprise au lieu d'être mises dans la boîte aux lettres prévues à cet effet ; Mais attendu qu'ayant estimé que les irrégularités constatées n'avaient pas eu pour effet de modifier les résultats du scrutin, le tribunal d'instance a légalement justifié sa décision…

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3562

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 1994, 93-60.154

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois formés par la société à responsabilité limitée Maintenance Industrie, dont le siège est ... (20ème), en cassation des jugements rendus le 2 mars 1993 par le tribunal d'instance du 20ème arrondissement de Paris (élections professionnelles), au profit : 1 / de Mme Diarra Y..., demeurant ... à Garges-les-Gonesse (Val-d'Oise), 2 / du syndicat CGT des Nettoyeurs et des Nettoyeuses de la région parisienne, dont le siège est 3, rue du Château d'Eau à Paris (10ème), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 janvier 1994, où étaient présents : M.

Élections professionnellesRejet+2
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3563

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 1994, 93-60.083

Cour de cassation

il résulte des motifs de la décision attaquée que le tribunal d'instance, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

CSE / représentants du personnelRejet+2
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3564

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 1994, 92-60.386

Cour de cassation

l'employeur qualifié pour trancher les réclamations et transmettre celles auxquelles il ne pourrait pas donner suite ; Attendu que le tribunal d'instance, qui a relevé qu'il n'était pas établi que les problèmes de personnel des salariés des différents districts fussent distincts les uns des autres, a ainsi fait ressortir l'existence d'une seule communauté de travailleurs pour l'ensemble de l'entreprise et l'absence d'un représentant de l'employeur pour trancher les réclamations et a justifié sa décision de voir organiser les éléctions au sein d'un établissement unique, regroupant tous ces salariés ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que les syndicats défendeurs sollicitent, chacun, sur le fondement de ce texte la…

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