Thème de droit social

Élections professionnelles : décisions et repères – page 295

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles élections professionnelles constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 962
Dernière décision affichée29 mars 1994
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Jurisprudence

Décisions récentes sur élections professionnelles

4 962 décisions
3529

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 1994, 93-60.278

Cour de cassation

par lettre recommandée sans accusé de réception ne permet pas de s'assurer que ceux-ci l'on reçu et que, en imposant ce système, le Tribunal a violé l'article L. 433-9 du Code du travail ; alors, d'autre part, que, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, le Tribunal n'a pas répondu aux conclusions tirées de ce que l'envoi du matériel de vote aux salariés par les soins des directeurs régionaux contre émargement présentait de plus grandes garanties ; alors, enfin, que l'employeur ayant la responsabilité de l'organisation des élections, le tribunal d'instance a de nouveau violé l'article L. 433-9 du Code du travail en imposant un contrôle des organisations syndicales sur la mise sous enveloppe du matériel de vote par correspondance ;

Élections professionnellesRejet+1
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3530

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 1994, 93-60.261

Cour de cassation

; que la société Groupe service industrie (GSI) a succédé, le 1er janvier 1993, à la société La Générale dans l'exécution de ce marché ; que la seconde société a repris le salarié en application de l'annexe 7 de la convention collective nationale du personnel des entreprises de nettoyage de locaux du 17 décembre 1981 ; qu'elle a saisi le tribunal d'instance, statuant en matière d'élections professionnelles, afin de voir annuler la désignation du salarié, en qualité de délégué syndical CFDT, notifiée le 9 février 1993, comme ne remplissant pas la condition d'ancienneté exigée pour une telle désignation ; Attendu que le salarié fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance du 12ème arrondissement de Paris, 22 mars 1993) d'avoir accueilli la demande alors, selon le moyen, d'une part, que l'annexe 7 de la…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 1994, 93-60.254

Cour de cassation

l'employeur a manqué à son obligation de neutralité et a influencé les élections ainsi que le démontre le fort taux de bulletins blancs ou nuls du premier tour de scrutin ; Mais attendu que le juge du fond a relevé, d'une part, que le protocole d'accord préélectoral n'avait pas précisé dans quelle limite l'employeur devait exécuter son obligation d'information et, d'autre part, que ce dernier n'avait donné aucune directive ou consigne de vote, son intervention ne dépassant pas le simple rappel de la législation ; que le Tribunal a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son

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Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 1994, 93-60.213

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par L'Union locale des syndicats CGT du 17ème arrondissement de Paris, ... (17ème), en cassation d'un jugement rendu le 11 mars 1993 par le tribunal d'instance du 17ème arrondissement de Paris (élections professionnelles), au profit : 1 / de la société Hôtel Méridien Etoile Sodetip, ... (17ème), 2 / du syndicat GAL CFDT travailleurs RP Hôtellerie Tourisme Collectivités, dont le siège social est situé ..., 3 / du syndicat CGC Sehor, dont le siège social est situé ...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 1994, 93-60.360

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois formés par : 1 / la société anonyme Manufacture Vosgienne de Meubles et Sièges, dont le siège est à Saint-Loup-sur-Semouse (Haute-Saône), 2 / M. Y..., secrétaire général de la MVM, domicilié à Mattaincourt (Vosges), en cassation d'un jugement rendu le 29 juin 1993 par le tribunal d'instance de Mirecourt (élections professionnelles), au profit de M. Marcel X..., délégué syndical CGT, domicilié ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 février 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, rapporteur, MM.

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3534

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 1994, 93-60.341

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le syndicat CGT de L'Hôpital Saint-Joseph, dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un jugement rendu le 10 juin 1993 par le tribunal d'instance de Marseille (élections professionnelles), au profit : 1 / de Mme Maryse A..., 2 / de Mme Sylvie R..., 3 / de Mme O... Terrasse, 4 / de N... Maryse Grosso, 5 / de Mme Yvette Y..., 6 / de Mme Marie-Ange J..., 7 / de M. Patrice Z..., 8 / de Mme Marie Joséphe Q..., 9 / du syndicat Force ouvriière, pris en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, 10 / de M.

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3535

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 1994, 93-60.305

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Daniel X..., CGT, demeurant ... (Eure), en cassation d'un jugement rendu le 28 avril 1993 par le tribunal d'instance d'Evreux (élections professionnelles), au profit des Etablissements Cora, boulevard de Normandie à Evreux (Eure), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 février 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mlle Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 1994, 93-60.289

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 ) M. Jean-Louis X..., délégué syndicat CGT-FO des cadres de jeux, 2 ) M. Gilles Y..., délégué syndical CGT-FO des employés des jeux du casino, domiciliés tous deux ... à Divonne-les-Bains, en cassation d'un jugement rendu le 12 mars 1993 par le tribunal d'instance de Nantua (élections professionnelles), au profit de la société Touristique, thermale et hôtelière de Divonne-les-Bains, dite ci-après STTH de Divonne-les-Bains, dont le siège est avenue des thermes à Divonnes-les-Bains (Ain), pris en la personne de son directeur en exercice, défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L.

Élections professionnellesRejet+3
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Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 1994, 93-60.268

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Union syndicale CGT des personnels du commerce de la distribution et des services Paris, dont le siège est ... (3ème), en cassation d'un jugement rendu le 26 mars 1993 par le tribunal d'instance de Paris 1er (élections professionnelles), au profit de la société CRC, Groupe SHRM, Mélodine Tarte Julie, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 février 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 1994, 92-60.309

Cour de cassation

Vu les articles L. 433-2, alinéas 6 et 7, et L. 433-9 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter le syndicat CFDT Corse, de sa demande d'annulation des élections des membres du comité régional d'établissement de Corse de l'association nationale pour la formation professionnelle des adultes (AFPA), le jugement attaqué a retenu notamment que le principal grief du syndicat concernait le non respect par l'employeur des dispositions de l'accord électoral intervenu, au sein du comité régional, le 18 février 1992, relatives à la répartition des sièges entre les collèges ; qu'il était constant que, postérieurement à cet accord, la direction régionale avait modifié cette répartition sans justifier d'une consultation préalable des organisations

Élections professionnellesCassation+2
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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 1994, 92-60.121

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Union locale CFTC de Fréjus Saint-Raphaël, dont le siège est ... à Saint-Raphaël (Var), en cassation d'un jugement rendu le 28 janvier 1992 par le tribunal d'instance de Fréjus, en matière électorale, au profit de M. le directeur de l'entreprise Citroën, Etablissements X..., domicilié ... à Saint-Raphaël (Var), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 8 février 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Bèque, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, Brissier, conseillers, Mmes Béraudo, Bignon, Girard-Thuilier, Barberot, conseillers référendaires, M.

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