Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2023, 21-16.251
Cour de cassationla salariée était directrice des achats au sens de la convention collective et devait bénéficier du coefficient 350 ; que la cour d'appel a ainsi méconnu le principe de l'interdiction faite aux juges de dénaturer les documents de la cause ; Alors 2°) que la qualification du salarié, au sein d'une convention collective, dépend des fonctions réellement exercées par le salarié ; qu'en s'étant fondée, pour rejeter sa demande de reclassification et paiement d'un rappel de salaire et congés correspondants, sur la circonstance que la société Optique des Merciers justifiait par deux attestations de MM. [W] et [F], gérants de société d'optique, que les responsables de leurs magasins étaient rémunérés sur la base du coefficient 250, inopérante pour en