Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 439

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 311
Dernière décision affichée25 janvier 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 311 décisions
5257

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2023, 21-16.251

Cour de cassation

la salariée était directrice des achats au sens de la convention collective et devait bénéficier du coefficient 350 ; que la cour d'appel a ainsi méconnu le principe de l'interdiction faite aux juges de dénaturer les documents de la cause ; Alors 2°) que la qualification du salarié, au sein d'une convention collective, dépend des fonctions réellement exercées par le salarié ; qu'en s'étant fondée, pour rejeter sa demande de reclassification et paiement d'un rappel de salaire et congés correspondants, sur la circonstance que la société Optique des Merciers justifiait par deux attestations de MM. [W] et [F], gérants de société d'optique, que les responsables de leurs magasins étaient rémunérés sur la base du coefficient 250, inopérante pour en

5258

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2023, 19-18.846

Cour de cassation

il résulte du tableau produit en pièce 15 par [Y] [M] ; qu'il convient de condamner la SARL TOUITOU ATM MANAGERS à payer la somme de 243,10 € dues à [Y] [M] à titre de rappel de solde du maintien du salaire en période de maternité et de confirmer le jugement ; qu'[Y] [M] relève à juste titre que l'employeur ne lui a pas payé la prime contractuelle pour la période du 1er juillet 2014 au 31 janvier 2015 pour un montant de 1911,71 € dont l'employeur est redevable à l'issue de la période fiscale selon t'avenant à son contrat de travail en date du 11 octobre 2012 ; que c'est à bon droit que [Y] [M] oppose à l'employeur, qui dans son courrier du 25 septembre 2015 a refusé de lui octroyer cette prime la conditionnant à un travail effectif étant en congé

5259

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2023, 21-21.505

Cour de cassation

l'employeur que les fonctions exercées par les salariés pris en comparaison sont d'un niveau de responsabilités supérieur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait débouter le salarié exposant de sa demande de paiement de la prime de treizième mois, en se bornant à énoncer que les salariés en agence exerçaient des fonctions différentes et de niveaux différents, faisant appel à des compétences particulières et à une polyvalence, sans relever qu'ils avaient un niveau de responsabilités supérieur au salarié exposant, et sans rechercher, comme elle y était invitée, si celui-ci, exerçait, conformément aux dispositions conventionnelles, en tant qu'agent de maîtrise, des responsabilités plus importantes que les personnels et assistants administratifs qui percevaient la prime et étaient classés au plus bas de la…

5260

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2023, 21-21.504

Cour de cassation

l'employeur que les fonctions exercées par les salariés pris en comparaison sont d'un niveau de responsabilités supérieur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait débouter le salarié exposant de sa demande de paiement de la prime de treizième mois, en se bornant à énoncer que les salariés en agence exerçaient des fonctions différentes et de niveaux différents, faisant appel à des compétences particulières et à une polyvalence, sans relever qu'ils avaient un niveau de responsabilités supérieur au salarié exposant, et sans rechercher, comme elle y était invitée, si celui-ci, exerçait, conformément aux dispositions conventionnelles, en tant qu'agent de maîtrise, des responsabilités plus importantes que les personnels et assistants administratifs qui percevaient la prime et étaient classés au plus bas de la…

5261

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2023, 21-19.885

Cour de cassation

l'employeur en a réglé la majorité. Le préjudice subi par M. [K] sera réparé par l'octroi d'une somme de 7.000 euros » (arrêt, p. 4 § 4) ; qu'en statuant par ces motifs qui ne permettent pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur l'existence des heures supplémentaires prétendument réalisées, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) ET ALORS, en toute hypothèse, QU' en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre

5262

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2023, 21-13.381

Cour de cassation

l'employeur par des éléments objectifs et pertinents, la cour d'appel a violé le principe d'égalité de traitement et l'annexe 2 de la convention collective nationale des établissements et services pour les personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ; 2°) que même en cas de changement de grille de classification en cours d'exécution du contrat de travail, la qualification professionnelle d'un salarié s'opère au regard des fonctions réellement exercées et des critères conventionnels applicables ; qu'en jugeant que la différence de qualification professionnelle d'agent administratif principal accordée aux salariées intimées, par rapport à celle attribuée à Mmes [B], [V] et [L], classées au niveau de technicien qualifié, était justifiée au

5263

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2023, 21-24.413

Cour de cassation

par lettre du 28 décembre 2017, avait pu participer de la situation de harcèlement moral dénoncée par le salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 1152-1 du code du travail et l'article L. 1154-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et dans sa rédaction issue de cette loi, successivement applicable au litige ; 3°) ALORS, subsidiairement, QU'en se fondant ainsi sur le caractère ancien et daté du manquement de l'employeur, la cour d'appel a statué par un motif impropre à exclure qu'il ait pu participer, à l'époque de sa commission, d'une situation de harcèlement moral, privant sa décision de base légale au regard de l'article L. 1152-1 du code du travail et de l'article L. 1154-1 du même

5264

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2023, 21-19.635

Cour de cassation

l'employeur a eu recours en commettant les faits énoncés à l'article L. 8221-5 du code du travail, a droit à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaire. En l'espèce, M. [P] fait valoir que le fait, de ne pas mentionner sur les bulletins de salaire le nombre d'heures de travail réellement effectué est réputé constituer une dissimulation d'emploi salarié et rappelle qu'il n'a été déclaré qu'à compter du 10 juillet 2017 alors même qu'il a pris son poste le 4 juillet 2017. L'employeur lui oppose le paiement de toutes les heures supplémentaires, et soutient, à titre subsidiaire qu'aucune intention frauduleuse ne saurait être retenue à son encontre au regard notamment du système de modulation en vigueur au sein de la société, du suivi des horaires et des faibles montants concernés.

5265

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2023, 21-15.284

Cour de cassation

l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés placés dans une situation identique ; que le juge ne peut rejeter une demande en rappel de salaire fondée sur le principe d'égalité de traitement sans procéder à une analyse comparée de la situation, des fonctions et des responsabilités du salarié demandeur et de celles des salariés auxquels il se compare ; qu'en se fondant, pour écarter l'existence d'une inégalité de traitement, sur le niveau de diplôme et l'ancienneté du salarié auquel se comparait M. [Z], sans procéder à une analyse comparée de la situation, des fonctions et des responsabilités des deux salariés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3221-2 et L. 3221-4 du code du travail et du principe d'égalité de traitement.

5266

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2023, 21-12.110

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt que « l'entretien forfait jour du 4 février 2015 (…) relève certes une charge de travail importante, imputée au démarrage de ses fonctions et mentionne la possibilité « d'optimiser son temps de travail » en utilisant « les documents de suivi et trace », la nécessité de structurer les chantiers, « d'apprendre à connaitre ses collèges de travail » avec l'objectif « sur le long terme de «se structurer et ainsi d'optimiser ses visites sur sites pour profiter et laisser du temps pour sa vie privée . » avec la mention à la rubrique rémunération d'une « augmentation prévue début mois pour confirmation du poste » » (arrêt p.7), qu'en jugeant néanmoins que l'employeur n'avait pas respecté son obligation d'organiser un

5267

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2023, 21-21.763

Cour de cassation

1. Selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Evry, 24 juin 2021), rendu en dernier ressort, et les éléments de la procédure, Mme [S], épouse [H], a été engagée par l'établissement public Lycée polyvalent [3], en qualité d'employée de vie scolaire, suivant un premier contrat d'accompagnement dans l'emploi, à durée déterminée, pour la période du 1er avril 2015 au 31 mars 2016, prolongé jusqu'au 1er avril 2017, puis suivant un second, pour la période du 1er mai 2018 au 30 avril 2019. 2. La salariée a saisi la juridiction prud'homale, le 29 octobre 2020, afin de solliciter un rappel de salaire au titre d'heures complémentaires, pour la période d'octobre 2017 à avril 2019. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3.

Salaire / rémunérationCassation+4
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5268

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2023, 21-15.632

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 24 février 2021), M. [X] a été engagé par l'association Société archéologique de [Localité 3] en qualité de gardien de musée suivant un contrat d'accompagnement dans l'emploi à durée déterminée, à temps partiel, pour la période du 1er au 20 avril 2009, lequel a été renouvelé jusqu'au 1er avril 2011, date à laquelle les parties ont signé un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel. 2. Le salarié a saisi, le 21 mai 2015, la juridiction prud'homale de diverses demandes en paiement. 3. Il a été licencié le 26 août 2015. Examen des moyens Sur les premier, quatrième à onzième et treizième moyens du pourvoi principal du salarié, les deuxième et troisième moyens additionnels du salarié et le moyen du pourvoi incident de l'employeur, ci-après annexés 4.

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