Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 493

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 858
Dernière décision affichée31 mars 2003
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 858 décisions
5905

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2003, 01-21.375

Cour de cassation

il résulte des éléments du dossier que la Caisse a connu, le 9 février 1996, le caractère professionnel de l'accident invoque par M. X..., que la contestation n'a été envoyée que le 5 mars 1996, reçue le 7 mars 1996, qu'ainsi et quel que soit le rattachement de l'affection invoquée à l'incapacité déjà pensionnée, il appartenait à la CPAM de manifester son opposition dans le délai de 20 jours, que la cour d'appel a commis une erreur de droit en estimant que l'absence de lien des infirmités provoquées avec l'accident du travail du 18 juillet 1991, la dispensait d'une opposition dans le délai de 20 jours ; Mais attendu qu'ayant relevé que le 22 mars 1993 la Caisse avait contesté préalablement la sciatalgie invoquée alors par M. X... et que le

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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5906

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2003, 01-21.094

Cour de cassation

Vu les articles 4, 668 et 669 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R.143-21, alinéas 1 et 5 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que, selon le dernier de ces textes, le recours de l'employeur devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail est introduit dans le délai de deux mois à compter de la date de réception de la notification par la caisse régionale d'assurance maladie de sa décision concernant les taux d'accident du travail ; qu'au cas où le requérant aurait au préalable, dans les conditions de délai indiquées, saisi, selon le cas, la caisse régionale d'assurance maladie ou la caisse de mutualité sociale agricole d'une réclamation gracieuse, le délai de recours

Accident du travail / maladie professionnelleCassation
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5907

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2003, 01-16.197

Cour de cassation

la caisse des congés payés du bâtiment en raison de son activité et pour s'entendre condamner à payer les cotisations correspondantes à compter du 1er avril 1998 ; que la cour d'appel (Aix-en-Provence, 10 avril 2001) a confirmé que l'activité réelle de la société était une activité du bâtiment selon le groupe 33-400 et le sous-groupe 33-420 de la nomenclature de 1947 et qu'elle devait en conséquence être affiliée à la caisse des congés payés du bâtiment ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que n'ont pas l'obligation de s'affilier à une caisse de congés payés les employeurs qui exercent les activités définies aux numéros 33-411 et 33-430 de la nomenclature des

5908

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2003, 01-20.891

Cour de cassation

par arrêt infirmatif, la cour d'appel (Grenoble, 7 mai 2001) a retenu la faute inexcusable de l'employeur, alors, selon le moyen : 1 / que la faute inexcusable de l'employeur doit être en rapport avec l'accident ; que pour retenir l'existence d'une faute inexcusable, les juges du second degré ont retenu, au cas d'espèce, qu'eu égard à la configuration des lieux, l'action de monter des éléments encombrants dans l'environnement de la plate-forme présentait un danger particulièrement évident (arrêt, p. 4. 3) ; qu'en s'abstenant de rechercher. comme le lui demandait la société SARL 60, si l'accident ne s'était pas produit au moment de la descente, et donc à un moment où M. X...

5909

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2003, 01-11.144

Cour de cassation

l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; Attendu que M. X..., employé en qualité d'intérimaire par la société RMO et mis par celle-ci à la disposition de la société Heudebert, a été victime le 16 novembre 1989 d'un accident du travail pendant un temps de pause ; que s'étant assoupi à proximité d'une chaudière à air pulsé mise en place dans le local où il

5910

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2003, 01-17.811

Cour de cassation

il résulte de ses propres constatations que le bateau de la station de pilotage de Cherbourg n'était pas armé à la petite pêche, à la pêche côtière, à la pêche au large ou aux cultures marines, de sorte que cet employeur ne pouvait bénéficier d'aucune exonération de charge, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627 alinéa premier du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 octobre 2001, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Lô ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Rejette le recours de la Station de pilotage de Cherbourg ; Condamne la Station de pilotage de Cherbourg aux dépens ;

Accident du travail / maladie professionnelleCassation
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5911

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2003, 00-22.048

Cour de cassation

Vu les articles L.451-1 à L.452-4 du Code de la sécurité sociale ; Attendu, selon les juges du fond, que Mlle X..., engagée le 27 mars 1995 aux termes d'un contrat de travail d'une durée d'un mois par la société Casserie du Botoret, mise en liquidation judiciaire le 30 juillet 1997, a été victime le 10 avril 1995 d'un accident du travail ; qu'après consolidation du 26 janvier 1996, elle a été victime d'une rechute prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie (la Caisse) qui lui a versé à ce titre des indemnités journalières jusqu'au 15 novembre 1997 ; qu'elle a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale le 24 novembre 1997 d'une demande de reconnaissance de faute inexcusable de son employeur ; que la Caisse a assigné le 8 décembre 1998 M.

5912

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2003, 01-21.437

Cour de cassation

il résulte de ses propres constatations, que le bateau de la station de pilotage de Cherbourg n'était pas armé à la petite pêche, à la pêche côtière, à la pêche au large ou aux cultures marines, de sorte que cet employeur ne pouvait bénéficier d'aucune exonération de charge, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa premier du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 octobre 2001, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Lô ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Rejette le recours de la station de pilotage de Cherbourg ; Condamne la station de pilotage de Cherbourg aux dépens ;

Accident du travail / maladie professionnelleCassation
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5913

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2003, 01-20.091

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles L. 451-1 à L. 452-4 du Code de la sécurité sociale que la victime d'un accident du travail, ou ses ayants-droit, ne peuvent agir en reconnaissance d'une faute inexcusable que contre l'employeur, quel que soit l'auteur de la faute, et que le versement des indemnités est à la charge exclusive de la caisse primaire d'assurance maladie, laquelle n'a de recours que contre la personne qui a la qualité juridique d'employeur (arrêts n°s 1, 2 et 3). Est dès lors légalement justifié l'arrêt qui déboute la victime d'un accident du travail de sa demande tendant à ce que les gérants de la société qui était son employeur soient personnellement condamnés à lui verser une indemnisation complémentaire pour faute inexcusable (arrêt n° 1).

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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5914

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2003, 01-20.901

Cour de cassation

Dès lors qu'un agent de sécurité de la SNCF, chargé, en application du règlement intérieur sur la sécurité du personnel, de la surveillance d'une équipe travaillant sur une voie ferrée, n'a pris aucune mesure pour faire cesser le travail qu'imposait l'annonce de l'arrivée d'un train, une cour d'appel peut en déduire que l'accident mortel survenu à un salarié faisant partie de l'équipe, et qui avait été heurté par le train, était dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de celui qu'il s'est substitué dans la direction.

5915

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2003, 01-20.822

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles L. 451-1 à L. 452-4 du Code de la sécurité sociale que la victime d'un accident du travail, ou ses ayants-droit, ne peuvent agir en reconnaissance d'une faute inexcusable que contre l'employeur, quel que soit l'auteur de la faute, et que le versement des indemnités est à la charge exclusive de la caisse primaire d'assurance maladie, laquelle n'a de recours que contre la personne qui a la qualité juridique d'employeur (arrêts n°s 1, 2 et 3). Est dès lors légalement justifié l'arrêt qui déboute la victime d'un accident du travail de sa demande tendant à ce que les gérants de la société qui était son employeur soient personnellement condamnés à lui verser une indemnisation complémentaire pour faute inexcusable (arrêt n° 1). Encourt par contre la cassation :.

Accident du travail / maladie professionnelleCassation
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5916

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2003, 00-22.269

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles L. 451-1 à L. 452-4 du Code de la sécurité sociale que la victime d'un accident du travail, ou ses ayants-droit, ne peuvent agir en reconnaissance d'une faute inexcusable que contre l'employeur, quel que soit l'auteur de la faute, et que le versement des indemnités est à la charge exclusive de la caisse primaire d'assurance maladie, laquelle n'a de recours que contre la personne qui a la qualité juridique d'employeur (arrêts n°s 1, 2 et 3). Est dès lors légalement justifié l'arrêt qui déboute la victime d'un accident du travail de sa demande tendant à ce que les gérants de la société qui était son employeur soient personnellement condamnés à lui verser une indemnisation complémentaire pour faute inexcusable (arrêt n° 1). Encourt par contre la cassation :.

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