Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 01-21.437

Arrêt du 31 mars 2003Pourvoi n° 01-21.437

Non publiéAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que victime d'un accident du travail en mer, M. X., marin au service de la station de pilotage de Cherbourg a été débarqué le 15 juin 1998; que l'Etablissement national des invalides de la marine a réclamé à cet armateur le remboursement des prestations et indemnités servies au marin pendant le premier mois d'arrêt de travail à terre.
  • Réponse: Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de ses propres constatations, que le bateau de la station de pilotage de Cherbourg n'était pas armé à la petite pêche, à la pêche côtière, à la pêche au large ou aux cultures marines, de sorte que cet employeur ne pouvait bénéficier d'aucune exonération de charge, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les textes susvisés.
  • Portée: Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa premier du nouveau Code de procédure civile.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 3 et 3-1 du décret du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance des marins ;

Attendu que par application du premier de ces textes, en cas d'accident ou de maladie du marin, les soins comme les salaires cessent d'être dus par l'armateur au plus tard à l'expiration d'un délai d'un mois à compter du jour où le marin a été laissé à terre ;

Qu'il résulte du second que nonobstant ces dispositions, les marins copropriétaires pour la totalité d'un seul bateau d'une longueur hors tout inférieure ou égale à vingt-cinq mètres, armé à la petite pêche, à la pêche côtière, à la pêche au large, aux cultures marines ou à la navigation côtière, sont exonérés dès le jour du débarquement de toutes charges autres que le rapatriement à l'égard des marins blessés ou malade appartenant à l'équipage du bateau, à la condition d'y être tous embarqués; que lorsque les conditions d'embarquement ne sont pas réunies, les copropriétaires peuvent prétendre à une exonération dans la limite des prestations servies par la Caisse générale de prévoyance des marins, mais seulement en cas d'armement du bateau à la petite pêche, à la pêche côtière, à la pêche au large ou aux cultures marines ;

Attendu que victime d'un accident du travail en mer, M. X..., marin au service de la station de pilotage de Cherbourg a été débarqué le 15 juin 1998 ; que l'Etablissement national des invalides de la marine a réclamé à cet armateur le remboursement des prestations et indemnités servies au marin pendant le premier mois d'arrêt de travail à terre ;

Attendu que pour accueillir partiellement le recours de la station de pilotage de Cherbourg, le jugement attaqué énonce essentiellement que l'Etablissement national des invalides de la marine admet que l'activité des pilotes du port de Cherbourg peut être assimilée à la navigation côtière et que la station de pilotage de Cherbourg ayant elle-même reconnu que certains de ses membres propriétaires n'étaient pas embarqués, cet armateur ne peut prétendre qu'à une exonération partielle de charge "dans la limite des prestations servies par la Caisse générale de prévoyance des marins" ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de ses propres constatations, que le bateau de la station de pilotage de Cherbourg n'était pas armé à la petite pêche, à la pêche côtière, à la pêche au large ou aux cultures marines, de sorte que cet employeur ne pouvait bénéficier d'aucune exonération de charge, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa premier du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 octobre 2001, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Lô ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Rejette le recours de la station de pilotage de Cherbourg ;

Condamne la station de pilotage de Cherbourg aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille trois.

Références

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Articles, conventions, thèmes et source

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationAccident du travail / maladie professionnelle

Identifiants et source

Identifiant source
613723b5cd5801467740d35a

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723b5cd5801467740d35a.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 31 mars 2003.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.