Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 01-20.822

Arrêt du 31 mars 2003Pourvoi n° 01-20.822

Publié au BulletinAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu qu'à la suite de l'accident du travail subi par M. X. le 21 décembre 1990, la cour d'appel a, par arrêt confirmatif, reconnu la faute inexcusable de la société Y. et fils employeur.
  • Réponse: Attendu, cependant, qu'il résulte de la combinaison des textes susvisés que le salarié victime d'un accident du travail, ou ses ayants droit, ne peuvent agir en reconnaissance de la faute inexcusable que contre l'employeur, quel que soit l'auteur de la faute, et que le versement des indemnités ne peut être mis qu'à la charge de la caisse, laquelle n'a de recours que contre la personne ayant la qualité juridique d'employeur.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, en ses seules dispositions ayant condamné M. Y. à rembourser à la CPCAM de Lyon la somme dont elle avait fait l'avance à la victime, l'arrêt rendu le 24 avril 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon.

Procédure

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

ARRÊT N° 3

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 451-1 à 452-4 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'à la suite de l'accident du travail subi par M. X... le 21 décembre 1990, la cour d'appel a, par arrêt confirmatif, reconnu la faute inexcusable de la société Y... et fils employeur ;

Que considérant que l'auteur de la faute inexcusable était responsable sur son patrimoine personnel des conséquences de celle-ci, les juges du fond ont condamné M. Y..., gérant de la société Y... et fils déclarée en liquidation judiciaire, à rembourser la Caisse des sommes dont elle avait fait l'avance à la victime au titre de la majoration de la rente et du préjudice complémentaire ;

Attendu, cependant, qu'il résulte de la combinaison des textes susvisés que le salarié victime d'un accident du travail, ou ses ayants droit, ne peuvent agir en reconnaissance de la faute inexcusable que contre l'employeur, quel que soit l'auteur de la faute, et que le versement des indemnités ne peut être mis qu'à la charge de la caisse, laquelle n'a de recours que contre la personne ayant la qualité juridique d'employeur ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé ces dispositions ;

Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour étant en mesure de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, en ses seules dispositions ayant condamné M. Y... à rembourser à la CPCAM de Lyon la somme dont elle avait fait l'avance à la victime, l'arrêt rendu le 24 avril 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déboute la CPCAM de Lyon de sa demande contre M. Y... ;

Condamne la CPCAM de Lyon aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la CPCAM de Lyon à payer à M. Y... la somme de 1 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille trois.

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Identifiants et source

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6079b1bd9ba5988459c53262

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1bd9ba5988459c53262.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 31 mars 2003.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.