Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 1 juillet 2026, 23/04114
Cour d'appel, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées. MOTIVATION : Sur la révocation de l'ordonnance de clôture : En application de l'article 784 du code de procédure civile l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. En l'espèce aucune cause grave ne justifie de révoquer l'ordonnance de clôture afin d'accueillir les nouvelles conclusions déposées le 23 février 2026 postérieurement à cette ordonnance. La demande formée à ce titre sera en conséquence rejetée. Sur le licenciement pour faute grave : En vertu