Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 24 mai 2023, 20/00915
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"prise d'acte" recherche une expression exacte."prise d'acte"+"statut protecteur" exige les deux expressions.licenciement ET harcèlement exige les deux termes.licenciement OU démission accepte l’un des termes.licenciement NON économique exclut un terme.24-11.687, RG 23/02824, un ECLI ou L1235-3 recherchent une référence.Résultats
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Selon le second, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. 10. Pour requalifier le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein à compter du 24 mars 2008, l'arrêt énonce qu'il s'agit du premier jour de la semaine à compter de laquelle l'employeur a demandé au salarié d'accomplir 35 heures de travail. 11. En statuant ainsi, alors que dans ses conclusions, le salarié demandait la requalification de son contrat de travail à temps plein à compter de juillet 2009, la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé les textes susvisés. Portée et conséquences de la cassation 12.
Le 4 janvier 2010, les parties ont conclu un contrat à durée indéterminée qui a été interrompu le 8 janvier suivant. 2. Le salarié a été engagé à nouveau suivant contrat à durée déterminée pour la période du 22 février au 31 juillet 2010, puis dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée par avenant du 26 juillet 2010. 3. Ayant pris acte de la rupture de son contrat de travail, il a saisi la juridiction prud'homale le 18 mars 2014 de demandes tendant à la requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, à la requalification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec indemnisation des préjudices subis, et au paiement de rappels d'heures supplémentaires pour la période allant de 2011 à 2013 et à titre provisionnel pour les années suivantes, ainsi que d'une indemnité pour travail dissimulé. 4.
Selon l'arrêt attaqué (Caen, 18 février 2021), Mme [H] a été engagée en qualité d'assistante de direction, à compter du 26 mai 2016, par la société LCP bois, dans le cadre d'un contrat à temps partiel. 2. Les parties ont conclu, le 9 avril 2018, une convention de rupture du contrat de travail. 3. La salariée a saisi la juridiction prud'homale, le 2 août 2018, afin d'obtenir la requalification de son contrat à temps partiel en contrat à temps complet ainsi que la condamnation de son employeur à lui verser diverses sommes au titre de l'exécution du contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche et le second moyen, pris en sa première branche 4.
Selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 septembre 2021), M. [P] a été engagé en qualité d'enquêteur par la société Ipsos Observer à compter du 1er mars 2006, par contrats à durée déterminée d'usage à temps partiel. 2. La relation de travail a pris fin au terme du dernier contrat, le 25 octobre 2016. 3. Le 4 juillet 2017, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes de requalification des contrats en contrat à durée indéterminée à temps complet et de demandes subséquentes. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4.
Selon l'arrêt attaqué ([Localité 4], 1er avril 2021), Mme [C] a été engagée en qualité d'hôtesse d'accueil par la société MCDP le 11 avril 2015. 2. Par lettre du 27 juillet 2015, l'employeur a notifié la rupture anticipée de son contrat de travail à la salariée qui a ensuite pris acte de la rupture de son contrat de travail. 3. Le 29 juillet 2016, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement de diverses sommes. 4. L'employeur a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire qui a été clôturée le 11 janvier 2022. M. [I] a été désigné en qualité de mandataire ad hoc. 5. L'UNEDIC, délégation AGS-CGEA de [Localité 4], est intervenue à l'instance. Sur le moyen Enoncé du moyen 6.
10. Pour requalifier le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein à compter du 24 décembre 2007, l'arrêt énonce qu'il s'agit du premier jour de la semaine à compter de laquelle l'employeur a demandé à la salariée d'accomplir 35 heures de travail. 11. En statuant ainsi, alors que dans ses conclusions, la salariée demandait la requalification de son contrat de travail à temps plein à compter de novembre 2009, la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé les textes susvisés. Et sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 12.
Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 6 mai 2021), M. [Z] a été engagé en qualité de conseiller vacances puis d'agent administratif par le comité social et économique central de la Société Générale (le comité) suivant plusieurs contrats à durée déterminée durant la période de juin 2012 à août 2015. 2. Le 17 octobre 2016, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée et en paiement de diverses sommes. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3.
[G] a conclu le 11 avril 2011 avec la société Distribution Casino France (la société) un contrat de cogérance mandataire intérimaire. Il a assuré la gestion successive de plusieurs supérettes, remplaçant des gérants mandataires non salariés pendant leurs congés. 2. En arrêt de travail depuis le 13 avril 2017, M. [G] a saisi le 6 juin suivant la juridiction prud'homale de demandes de requalification de la relation contractuelle en contrat de travail et de paiement de diverses sommes à titre d'heures supplémentaires, de remboursement des charges sociales et de dommages-intérêts. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3.
Selon l'arrêt attaqué (Douai, 28 mai 2021), Mme [O] a conclu le 11 avril 2011 avec la société Distribution Casino France (la société) un contrat de cogérance mandataire intérimaire. Elle a assuré la gestion successive de plusieurs supérettes, remplaçant des gérants mandataires non salariés pendant leurs congés. 2. En arrêt de travail depuis le 13 avril 2017, Mme [O] a saisi le 6 juin suivant la juridiction prud'homale de demandes de requalification de la relation contractuelle en contrat de travail et de paiement de diverses sommes à titre d'heures supplémentaires, de remboursement des charges sociales et de dommages-intérêts. 3. Elle a pris acte de la rupture de son contrat par lettre du 5 avril 2019. Examen des moyens Sur le premier moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 4.
Selon l'arrêt attaqué (Douai, 28 mai 2021, rectifié par arrêt du 17 décembre 2021), MM. [Z] et [F] [S] ont, à compter du 10 novembre 2011, conclu avec la société Distribution Casino France (la société) des contrats de « gérance non salariée de succursale de commerce de détail alimentaire » et se sont vu confier la gestion de plusieurs supérettes à [Localité 3]. 2. M. [Z] [S] a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la requalification de son contrat de gérance non salariée en contrat de travail et le paiement de divers rappels de rémunération et indemnités. Examen du moyen Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche Enoncé du moyen 3. La société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. [Z] [S] diverses sommes à titre de rappel d'heures supplémentaires et congés payés afférents, et au titre du repos compensateur, alors « que selon l'article L.
Selon l'arrêt attaqué (Douai, 28 mai 2021, rectifié par arrêt du 17 décembre 2021), MM. [V] et [L] [C] ont, à compter du 10 novembre 2011, conclu avec la société Distribution Casino France (la société) des contrats de « gérance non salariée de succursale de commerce de détail alimentaire » et se sont vu confier la gestion de plusieurs supérettes à Lille. 2. M. [V] [C] a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la requalification de son contrat de gérance non salariée en contrat de travail et le paiement de divers rappels de rémunération et indemnités. Examen du moyen Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche Enoncé du moyen 3. La société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. [V] [C] diverses sommes à titre de rappel d'heures supplémentaires et congés payés afférents, et au titre du repos compensateur, alors « que selon l'article L.
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Votre contrat de travail prend fin à la date d'envoi de cette lettre, soit le 9 novembre 2018. Vous n'effectuerez pas de préavis, lequel ne vous sera donc pas payé. » Le 20 octobre 2019, Mme [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt de demandes formées contre la Société de gestion immobilière et le syndicat de copropriétaires aux fins de requalification de son licenciement pour inaptitude en licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuses et en paiement de plusieurs rappels de salaires ainsi que diverses sommes de nature indemnitaire. Par jugement réputé contradictoire du 5 mai 2021, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt (section commerce) a : - requalifié le licenciement pour inaptitude en licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamné la Société de gestion immobilière à verser à Mme [D] : .
Mme [I] [L] a été embauchée par la SA la Poste dans le cadre de quatre contrats à durée déterminée (du 27 février au 15 mars 2014, du 3 avril au 7 juin 2014, du 8 juin au 11 octobre 2014 et du 26 décembre 2014 au 13 mars 2015) puis, d'un contrat de professionnalisation, du 1er avril au 31 octobre 2015. Le 12 octobre 2015, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen pour demander la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée. Par jugement du 31 décembre 2015, le conseil de prud'hommes a ordonné la requalification du contrat à durée déterminée en cours d'exécution en contrat à durée indéterminée à compter du 2 avril 2015 et condamné la SA la Poste à verser à Mme [L] 1 554,67€ d'indemnité de requalification. Le 5 janvier 2016, les parties ont conclu un contrat à durée indéterminée à effet au 1er janvier 2016.
SOC. BD4 COUR DE CASSATION Audience publique du 17 mai 2023 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 560 F-D Pourvoi n° S 22-13.190 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [M]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 13 janvier 2022. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 MAI 2023 M. [U] [M], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 22-13.190 contre l'arrêt rendu le 22 juin 2021 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à la société Nouvelle Viale et Dumay, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
[U], engagé à compter du 14 juillet 2015 en qualité de serveur à temps partiel par la société Le Pont du Rialto, a été licencié le 10 août 2017. 2. Il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. 3. Le salarié a interjeté appel, le 21 mars 2019, du jugement l'ayant débouté de ses demandes au titre de la rupture, de la requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée à temps complet et en paiement d'un rappel de salaires, en joignant à sa déclaration d'appel une annexe, établie sous forme de copie numérique, énonçant les chefs critiqués du jugement. 4. La société a saisi la cour d'appel d'une demande tendant à dire sa saisine non valable, la déclaration d'appel se bornant à mentionner un appel total sans précision des chefs du jugement critiqués.
Le 17 octobre 2018, Madame [I] [B] voyait le médecin du travail qui estimait que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Le 29 mars 2019, Madame [I] [B] était licenciée pour inaptitude. Par requête en date du 5 avril 2019, Madame [I] [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Pointe à Pitre aux fins de voir reconnaitre des faits de harcèlement et de manquement de son employeur à son obligation de sécurité de résultat, en requalification de son licenciement pour inaptitude en licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement de divers dommages et intérêts.
[P] [F] est inscrit est inscrit au répertoire des métiers pour une activité ayant débuté le 15 juillet 2008 et consistant en « Bande Placo Enduits pose de plaque de plâtre », sous le nom commercial de « LNBE [F] [P] Bandes et Enduits » ; Estimant que les relations professionnelles entretenues avec la société Guérin Peintures caractérisent un lien de subordination juridique permanent à l'égard du donneur d'ordre devant conduire à leur requalification en un contrat de travail à durée indéterminée pour la période du 1er août 2008 au 30 avril 2014, M.
et de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors « qu'il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement ; qu'en l'espèce, pour demander la requalification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [Y] faisait valoir que l'employeur ne l'avait pas mis en mesure d'exercer effectivement son droit à congé ; que la cour d'appel a elle-même constaté qu'il ressortait du reçu pour solde de tout compte du 20 mai 2016 ''que M. [Y] disposait d'un solde de congés de 87,50 jours'' ; que dès lors, en jugeant que la matérialité du manquement de l'employeur invoqué par le salarié n'était pas établie, aux motifs que ''si M.