Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 24 mai 2024, 23/00305
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"prise d'acte" recherche une expression exacte."prise d'acte"+"statut protecteur" exige les deux expressions.licenciement ET harcèlement exige les deux termes.licenciement OU démission accepte l’un des termes.licenciement NON économique exclut un terme.24-11.687, RG 23/02824, un ECLI ou L1235-3 recherchent une référence.Résultats
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COUR DE CASSATION Première présidence Odesi Pourvoi n° : D 24-11.024 Demandeur(s) : la société Ormeaudis Avocat(s) : la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol Défendeur(s) : le CSE de la société Ormeaudis et autres Ordonnance : 60684 ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. La société Ormeaudis, société par actions simplifiée, dont le siège es [Adresse 1], a formé un pourvoi le 26 janvier 2024 contre le jugement rendu le 20 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Tarbes (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ au CSE de la société Ormeaudis, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à M. [Y] [F], domicilié au CSE de la société Orneaudis, [Adresse 1], 3°/ à Mme [A] [N], domiciliée au CSE de la société Orneaudis, [Adresse 1], 4°/ à M.
SOC. CZ COUR DE CASSATION Audience publique du 22 mai 2024 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 518 F-D Pourvoi n° Z 22-24.053 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 MAI 2024 La société Sedgwick France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée Cunningham Lindsey France, a formé le pourvoi n° Z 22-24.053 contre l'arrêt rendu le 21 septembre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant à M. [S] [X], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. M. [X] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation. Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.
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Il résulte des articles 2, 5 et 27 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées, signée à New-York le 30 mars 2007, des articles 2, § 2, et 5 de la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, ensemble des articles L. 1133-3, L. 1133-4, L. 1134-1 et L.
Indépendamment de l'action réservée par l'article L. 2262-11 du code du travail aux syndicats liés par une convention ou un accord collectif de travail, les syndicats professionnels, qu'ils soient ou non signataires, sont recevables à demander sur le fondement de l'article L. 2132-3 de ce code, l'exécution d'une convention ou d'un accord collectif de travail, même non étendu, son inapplication causant nécessairement un préjudice à l'intérêt collectif de la profession. L'action d'un syndicat en exécution d'un accord collectif, qu'il en soit ou non signataire, n'est pas subordonnée à la mise en cause de tous les signataires de l'accord
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SOC. CL6 COUR DE CASSATION Audience publique du 7 mai 2024 Cassation partielle Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 463 F-D Pourvoi n° G 23-10.886 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 MAI 2024 M. [Y] [P], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 23-10.886 contre l'arrêt rendu le 22 janvier 2021 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre sociale), dans le litige l'opposant au comité social et économique central d'Air France, venant aux droits du comité central d'entreprise, dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le comité social et économique central d'Air France a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt. Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
SOC. CH9 COUR DE CASSATION Audience publique du 2 mai 2024 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10390 F Pourvoi n° Z 22-23.892 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 MAI 2024 1°/ Le cabinet Tandem expertise, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ le comité social et économique Brink's Grand-Ouest évolution, dont le siège est [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° Z 22-23.892 contre le jugement rendu le 25 novembre 2022 par le président du tribunal judiciaire de Rennes, dans le litige les opposant à la société Brink's évolution, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général.
SOC. ZB1 COUR DE CASSATION Audience publique du 2 mai 2024 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 437 F-D Pourvoi n° Z 22-20.281 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 MAI 2024 La société BFSA, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Balitrand, a formé le pourvoi n° Z 22-20.281 contre l'arrêt rendu le 17 juin 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-6), dans le litige l'opposant à M. [F] [Z], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. M. [Z] a formé un pourvoi incident et un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal, invoque à l'appui de son recours, trois moyens de cassation.
SOC. CL6 COUR DE CASSATION Audience publique du 2 mai 2024 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 435 F-D Pourvoi n° T 22-17.929 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 MAI 2024 La société Sésame ergonomie, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 2], a formé le pourvoi n° T 22-17.929 contre le jugement rendu le 4 mai 2022 par le président du tribunal judiciaire de Reims (jugement selon la procédure accélérée au fond), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Valéo systèmes thermiques, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], [Localité 3], et ayant son établissement [Adresse 5], [Localité 6] , 2°/ au comité social et économique de la société Valéo systèmes thermiques, dont le siège est [Adresse 5], [Localité 6],…
SOC. JL10 COUR DE CASSATION Audience publique du 2 mai 2024 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 431 F-D Pourvoi n° T 22-17.377 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 MAI 2024 M. [X] [W], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 22-17.377 contre l'arrêt rendu le 6 avril 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société Suez RV Ile-de-France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M.
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Selon l'article 1er de l'avenant n° 292 du 14 janvier 2004 relatif aux emplois d'EPS et d'APS attaché à la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, par dérogation aux dispositions de l'article 22 "Congés payés annuels" des dispositions permanentes et de l'article 6 "Congés payés annuels supplémentaires" de l'annexe n° 3, le professeur d'éducation physique et sportive travaillant dans un établissement du second degré bénéficie d'une durée de congés identique à celle dont bénéficient les professeurs d'EPS des lycées et collèges, en fonction du calendrier scolaire de l'académie du lieu d'implantation de l'établissement.
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