Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2016, 15-12.944
Cour de cassationl'employeur justifiait de la durée exacte du travail convenue et que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [U] de sa demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet et de ses demandes de rappel de salaires, de congés payés afférents et sur le montant des sommes allouées en conséquence de la rupture du contrat de travail, l'arrêt rendu le 12 mars 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;