Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 1995, 93-46.482
Cour de cassationalors, d'autre part, que, si la société avait fait au salarié des propositions pour résorber les "prélèvements" qui lui étaient reprochés à hauteur de 53 815,35 francs et qui ne constituaient pas des avances sur salaires, ne justifie pas légalement sa solution, au regard des articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-6 du Code du travail, dans leur rédaction à l'époque des faits litigieux, l'arrêt attaqué qui considère que des prélèvements ne caractérisaient ni une faute grave, ni une cause réelle et sérieuse du licenciement, sans vérifier si l'intéressé n'avait pas procédé à ces retraits importants d'argent de l'entreprise sans l'accord de l'employeur, alors, encore, que ne justifie pas légalement sa solution, au regard des articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-6 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui, pour retenir que le licenciement de M. X...