Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 93-46.009
Arrêt du 30 mai 1995Pourvoi n° 93-46.009
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Moyen: Attendu que pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé le salarié fait grief à la décision attaquée (Amiens, 17 juin 1993) de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnité de préavis, de congés payés y afférent et de licenciement et de prime de quota.
- Réponse: Attendu que M. X., engagé le 23 février 1988 par la société CEPCA en qualité de technicien TV-vidéo, a été licencié le 6 juin 1991.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Max Y..., demeurant 10, square Charles Gounod à Venette (Oise), en cassation d'un arrêt rendu le 17 juin 1993 par la cour d'appel d'Amiens (2ème chambre sociale), au profit de la société anonyme Cepca, dont le siège est Centre Commercial à Venette (Oise), prise en la personne de son représentant légal, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 avril 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mme Brouard, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Cepca, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur tous les moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que M. X..., engagé le 23 février 1988 par la société CEPCA en qualité de technicien TV-vidéo, a été licencié le 6 juin 1991 ;
Attendu que pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé le salarié fait grief à la décision attaquée (Amiens, 17 juin 1993) de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnité de préavis, de congés payés y afférent et de licenciement et de prime de quota ;
Mais attendu d'une part que la cour d'appel, ayant relevé que le salarié avait à deux reprises refusé d'exécuter un ordre ponctuel donné par son supérieur hiérarchique, a pu décider, sans encourir les deux premiers griefs du moyen, que le comportement du salarié était de nature à rendre impossible le maintien de ce dernier dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ;
Et attendu d'autre part que la cour d'appel, pour débouter le salarié de sa demande de paiement d'une prime de quota, a relevé que cette demande n'était justifiée par aucun document ;
que sans avoir à faire droit à la demande de mesure d'instruction du salarié, elle a justifié sa décision ;
Que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers la société Cepca, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137228bcd580146773fe455
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137228bcd580146773fe455.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 30 mai 1995.
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