Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 93-46.009

Arrêt du 30 mai 1995Pourvoi n° 93-46.009

Non publiéLicenciementFaute gravePréavis / indemnités de rupture
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé le salarié fait grief à la décision attaquée (Amiens, 17 juin 1993) de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnité de préavis, de congés payés y afférent et de licenciement et de prime de quota.
  • Réponse: Attendu que M. X., engagé le 23 février 1988 par la société CEPCA en qualité de technicien TV-vidéo, a été licencié le 6 juin 1991.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Max Y..., demeurant 10, square Charles Gounod à Venette (Oise), en cassation d'un arrêt rendu le 17 juin 1993 par la cour d'appel d'Amiens (2ème chambre sociale), au profit de la société anonyme Cepca, dont le siège est Centre Commercial à Venette (Oise), prise en la personne de son représentant légal, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 avril 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mme Brouard, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Cepca, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur tous les moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que M. X..., engagé le 23 février 1988 par la société CEPCA en qualité de technicien TV-vidéo, a été licencié le 6 juin 1991 ;

Attendu que pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé le salarié fait grief à la décision attaquée (Amiens, 17 juin 1993) de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnité de préavis, de congés payés y afférent et de licenciement et de prime de quota ;

Mais attendu d'une part que la cour d'appel, ayant relevé que le salarié avait à deux reprises refusé d'exécuter un ordre ponctuel donné par son supérieur hiérarchique, a pu décider, sans encourir les deux premiers griefs du moyen, que le comportement du salarié était de nature à rendre impossible le maintien de ce dernier dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ;

Et attendu d'autre part que la cour d'appel, pour débouter le salarié de sa demande de paiement d'une prime de quota, a relevé que cette demande n'était justifiée par aucun document ;

que sans avoir à faire droit à la demande de mesure d'instruction du salarié, elle a justifié sa décision ;

Que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y..., envers la société Cepca, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementFaute gravePréavis / indemnités de ruptureCongés payés

Identifiants et source

Identifiant source
6137228bcd580146773fe455

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137228bcd580146773fe455.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 30 mai 1995.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.