Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 31 octobre 2025, 21/15027
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"prise d'acte" recherche une expression exacte.licenciement ET harcèlement exige les deux termes.24-11.687, RG 23/02824, un ECLI ou L1235-3 recherchent une référence.Résultats
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SOC. HE1 COUR DE CASSATION Arrêt du 1er octobre 2025 Rejet Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 897 F-D Pourvoi n° V 24-16.858 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER OCTOBRE 2025 La société [W], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 24-16.858 contre l'arrêt rendu le 2 mai 2024 par la cour d'appel de Versailles (chambre sociale 4-2), dans le litige l'opposant à M. [U] [L], domicilié [Adresse 3], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M.
SOC. CZ COUR DE CASSATION Arrêt du 3 septembre 2025 Cassation Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 758 F-D Pourvoi n° B 24-16.335 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 SEPTEMBRE 2025 M. [F] [X], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 24-16.335 contre l'arrêt rendu le 10 avril 2024 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à la société France sécurité, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Maitral, conseillère référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M.
En cas de licenciement d'un salarié en raison de la commission de faits de harcèlement sexuel ou moral ou d'agissements sexistes ou à connotation sexuelle, il appartient aux juges du fond d'apprécier la valeur probante d'une enquête interne produite par l'employeur, au regard le cas échéant des autres éléments de preuve produits par les parties
SOC. JL10 COUR DE CASSATION Arrêt du 11 juin 2025 Cassation partielle partiellement sans renvoi Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 644 F-D Pourvoi n° S 23-21.819 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 JUIN 2025 M. [Y] [D], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 23-21.819 contre l'arrêt rendu le 25 août 2023 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Dimane plus, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Pecqueur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de M.
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SOC. ZB1 COUR DE CASSATION Arrêt du 4 juin 2025 Rejet Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 573 F-D Pourvoi n° N 23-19.722 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 JUIN 2025 M. [X] [Y], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 23-19.722 contre l'arrêt rendu le 14 juin 2023 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Gepsa, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Seguy, conseiller, les observations de la SARL Corlay, avocat de M.
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L'utilisation de constats et d'attestations réalisés à partir de la captation et du visionnage des images issues du système de vidéoprotection d'un aéroport constitue un traitement de données à caractère personnel au sens de l'article 4 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (règlement général sur la protection des données ou RGPD).
SOC. ZB1 COUR DE CASSATION Arrêt du 6 mai 2025 Cassation partielle M. BARINCOU, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 425 F-D Pourvoi n° V 23-23.294 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 MAI 2025 Mme [U] [V], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 23-23.294 contre l'arrêt rendu le 12 octobre 2023 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à la société Aucoffre.com, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M.
SOC. CZ COUR DE CASSATION Arrêt du 6 mai 2025 Cassation partielle M. BARINCOU, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 453 F-D Pourvoi n° H 23-22.730 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 MAI 2025 L'association [4], dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° H 23-22.730 contre l'arrêt rendu le 21 septembre 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [V] [I], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à la Direction générale de Pôle emploi dont le siège est [Adresse 1], devenu France travail, défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M.
SOC. ZB1 COUR DE CASSATION Arrêt du 29 avril 2025 Cassation partielle Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 406 F-D Pourvoi n° V 23-23.984 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 AVRIL 2025 M. [X] [T], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 23-23.984 contre l'arrêt rendu le 24 octobre 2023 par la cour d'appel de Nîmes (5e chambre sociale, PH), dans le litige l'opposant à Société aéroport [Localité 3] Provence, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Pecqueur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M.
SOC. JL10 COUR DE CASSATION Arrêt du 9 avril 2025 Cassation Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 378 F-D Pourvoi n° D 23-13.159 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 AVRIL 2025 M. [Z] [E], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 23-13.159 contre l'arrêt rendu le 10 janvier 2023 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société IGC, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Carillon, conseiller référendaire, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M.
SOC. CZ COUR DE CASSATION Arrêt du 9 avril 2025 Rejet Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 376 F-D Pourvoi n° Z 24-12.055 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 AVRIL 2025 La société Lyreco France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Z 24-12.055 contre l'arrêt rendu le 17 novembre 2023 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [K] [X], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à France travail, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommé Pôle emploi, défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général.
Au regard du droit au juge et de l'obligation, pour les États membres, de prévoir un recours juridictionnel, l'exigence d'un contrôle juridictionnel de toute décision d'une autorité nationale constitue un principe général de droit communautaire et il appartient aux juridictions nationales de statuer, le cas échéant après renvoi préjudiciel à la Cour de justice de l'Union européenne, sur la légalité de l'acte national en cause, dans les mêmes conditions que celles réservées à tout acte définitif, qui, pris par l'autorité, est susceptible de faire grief à des tiers, et, par conséquent, de considérer comme recevable le recours introduit à cette fin, même si les règles de procédure internes ne le prévoient pas en pareil cas.
Un motif tiré de la vie personnelle du salarié ne peut pas en principe justifier un licenciement disciplinaire à moins qu'il constitue un manquement du salarié à une obligation découlant de son contrat de travail. Aux termes de l'article L. 4122-1 du code du travail, tout salarié doit prendre soin de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles de ses collègues et autres personnes se trouvant en sa présence sur son lieu de travail, et ce, en fonction de sa formation et de ses possibilités.
Il résulte de l'article L. 1232-6 du code du travail que la rupture du contrat de travail, en l'absence de lettre de licenciement, ne peut résulter que d'un acte de l'employeur par lequel il manifeste au salarié ou publiquement sa volonté de mettre fin au contrat de travail
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