Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 septembre 2025, 24-16.335
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Licencié pour faute grave le 9 mai 2018, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de la rupture de son contrat de travail.
- Solution: CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 avril 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes.
- Réponse: Il résulte de ce texte que sauf abus, le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées.
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- Portée: Il en déduit qu'au regard des fonctions exercées par le salarié, ce comportement revêtait un caractère fautif qui rendait impossible la poursuite du contrat de travail.
Conclusion : et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour: CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 avril 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Licenciement Licencié pour faute grave le 9 mai 2018
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Rennes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
SOC.
CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 3 septembre 2025 Cassation Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 758 F-D Pourvoi n° B 24-16.335 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 SEPTEMBRE 2025 M. [F] [X], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 24-16.335 contre l'arrêt rendu le 10 avril 2024 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à la société France sécurité, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Maitral, conseillère référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [X], de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société France sécurité, après débats en l'audience publique du 17 juin 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Maitral, conseillère référendaire rapporteure, M.
Barincou, conseiller, et Mme Dumont, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 10 avril 2024), M. [X] a été engagé en qualité de directeur des marchés le 3 décembre 2012 par la société France sécurité, laquelle appartenait au groupe Bunzl.
Il occupait en dernier lieu les fonctions de « managing director » et avait le statut de cadre dirigeant. 2.
Licencié pour faute grave le 9 mai 2018, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de la rupture de son contrat de travail.
Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3.
Le salarié fait grief à l'arrêt de juger que son licenciement pour faute grave était justifié et de le débouter de l'ensemble de ses demandes, alors « que, sauf abus résultant de propos injurieux, diffamatoires ou excessifs, le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression ; que pour dire le licenciement du salarié fondé sur une faute grave et le débouter de l'ensemble de ses demandes, l'arrêt retient que les propos tenus par M. [X] dans un courriel adressé à un collègue du service informatique, de nature à discréditer le directeur général de la société Bunzl, outrepassent sa liberté d'expression ; qu'il relève que "s'agissant du grief relatif à la commission d'actes malveillants, il est reproché à M. [X] d'avoir accusé son supérieur d'avoir pris l'initiative de couper sa messagerie professionnelle.
M. [X] écrivant ainsi à son supérieur le 18 avril 20 18 « à la tonalité de votre invitation, je n'imagine pas une seconde qu'il s'agisse d'un acte délibéré de votre part qui en l'absence de notification préalable est un acte d'une certaine violence ».
Alors que le service informatique indiquait ne pas être intervenu et qu'il s'agissait d'un verrouillage automatique après l'introduction d'un mot de passe erroné, M. [X] écrivait au collaborateur du service informatique « dans la mesure où la seule personne informée de ce "souci technique" n'est autre que [K] [H], je me réjouis qu'il assure la hot line de l'entreprise (mail lu à 3H29 ce jour) en vous demandant de rédiger ce mail bienveillant ce jour.
Il ne vous aura pas échappé que la nature de l'incident dépasse le problème technique.
Et pour répondre à votre question, oui j'ai mon idée »" ; qu'en se déterminant ainsi, sans caractériser l'emploi dans ce courriel de termes injurieux, diffamatoires ou excessifs, la cour d'appel a violé les articles L. 1121-1 et L. 1234-1 du code du travail, ainsi que l'article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1121-1 du code du travail : 4.
Mots-clés droit social
Licenciement • Faute grave • Contrat de travail • Protection des données / RGPD
Textes cités
Code du travailInformations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 03/09/2025
- Numéro d'affaire
- 24-16.335
- Solution
- Cassation
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2025:SO00758
Résumé source
1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 10 avril 2024), M. [X] a été engagé en qualité de directeur des marchés le 3 décembre 2012 par la société France sécurité, laquelle appartenait au groupe Bunzl. Il occupait en dernier lieu les fonctions de « managing director » et avait le statut de cadre dirigeant. 2. Licencié pour faute grave le 9 mai 2018, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de la rupture de son contrat de travail. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. Le salarié fait grief à l'arrêt de juger que son licenciement pour faute grave était justifié et de le débouter de l'ensemble de ses demandes, alors « que, sauf abus résultant de propos injurieux, diffamatoires ou excessifs, le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression ; que pour dire le licenciement du salarié fondé sur…