Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2025, 23-13.159
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Le salarié, licencié le 16 décembre 2019 pour faute grave, a saisi la juridiction prud'homale afin de contester son licenciement.
- Solution: CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 janvier 2023, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen.
- Réponse: En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef du Selon l'article 5 du RGPD, les données à caractère personnel doivent être traitées de manière licite, loyale et transparente au regard de la personne concernée (licéité, loyauté, transparence) et collectées pour des finalités déterminées, explicites et légitimes, et ne pas être traitées ultérieurement d'une manière incompatible avec ces finalités.
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- Faits: En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef du dispositif de l'arrêt jugeant le licenciement fondé et déboutant le salarié de ses demandes à ce titre entraîne la cassation du chef de dispositif le déboutant de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
Conclusion : et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les moyens du pourvoi, la Cour: CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 janvier 2023, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Licenciement licencié le 16 décembre 2019
- Arrêt d'appel Cour d'appel d'Agen
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
SOC.
JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 9 avril 2025 Cassation Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 378 F-D Pourvoi n° D 23-13.159 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 AVRIL 2025 M. [Z] [E], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 23-13.159 contre l'arrêt rendu le 10 janvier 2023 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société IGC, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M.
Carillon, conseiller référendaire, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [E], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société IGC, après débats en l'audience publique du 11 mars 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M.
Carillon, conseiller référendaire rapporteur, M.
Barincou, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Agen, 10 janvier 2023), M. [E] a été engagé en qualité de chef d'agence le 8 juillet 2004 par la société IGC Cahors (la société). 2.
Le salarié, licencié le 16 décembre 2019 pour faute grave, a saisi la juridiction prud'homale afin de contester son licenciement.
Examen des moyens Sur le moyen relevé d'office 3.
Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.
Vu les articles 4, 5 et 6 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (RGPD) : 4.
Selon l'article 5 du RGPD, les données à caractère personnel doivent être traitées de manière licite, loyale et transparente au regard de la personne concernée (licéité, loyauté, transparence) et collectées pour des finalités déterminées, explicites et légitimes, et ne pas être traitées ultérieurement d'une manière incompatible avec ces finalités. 5.
Selon l'article 6 § 1, le traitement n'est licite que si, et dans la mesure où, au moins une des conditions suivantes est remplie, notamment : a) la personne concernée a consenti au traitement de ses données à caractère personnel pour une ou plusieurs finalités spécifiques. 6.
Mots-clés droit social
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 09/04/2025
- Numéro d'affaire
- 23-13.159
- Solution
- Cassation
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2025:SO00378
Résumé source
1. Selon l'arrêt attaqué (Agen, 10 janvier 2023), M. [E] a été engagé en qualité de chef d'agence le 8 juillet 2004 par la société IGC Cahors (la société). 2. Le salarié, licencié le 16 décembre 2019 pour faute grave, a saisi la juridiction prud'homale afin de contester son licenciement. Examen des moyens Sur le moyen relevé d'office 3. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. Vu les articles 4, 5 et 6 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (RGPD) : 4. Selon l'article 5 du RGPD, les données à caractère personnel doivent être traitées de manière licite, loyale et transparente au regard de…