Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 1996, 93-45.625
Cour de cassation, en allouant au salarié une somme de 100 000 francs tous préjudices confondus, sans rechercher s'il existait un réel préjudice matériel, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1148 du Code civil; alors, de quatrième part, que, sauf accord des parties, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme, qu'en cas de faute grave ou de force majeure, et que la méconnaissance de ces dispositions par le salarié ouvre droit pour l'employeur à des dommages-intérêts correspondant au préjudice subi; Mais attendu, d'une part, que sous couvert de grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend, pour partie, qu'à remettre en question les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond; Et attendu, d'autre part, que la cour d'appel, qui a constaté que le contrat avait été rompu par l'employeur avant l'entrée en service du…