Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 93-44.683

Arrêt du 19 novembre 1996Pourvoi n° 93-44.683

Non publiéLicenciementFaute gravePréavis / indemnités de rupture
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 janvier 1993 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de M. Marcel Y..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 octobre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, Desjardins, Brissier, Finance, Texier, Chagny, conseillers, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM. Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de-Hédouville, greffier de chambre;

Sur le rapport de Mme Ridé, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de la SCP Ghestin, avocat de M. Y..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 21 janvier 1993), que M. Y... a été engagé, le 4 juillet 1988, par M. X... en qualité de VRP statutaire; qu'à son contrat de travail figurait une clause lui interdisant d'exercer une activité concurrente pendant une durée de deux ans à compter de la rupture du contrat de travail et dans un rayon de 200 kms autour du magasin exploité par son employeur; qu'à la suite de son licenciement, intervenu le 20 mai 1989, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes et notamment d'une demande en paiement d'une indemnité en contrepartie de l'application de la clause de non-concurrence;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement d'une telle indemnité pour la période du 20 mai 1989 au 19 mai 1991, durée contractuelle de la clause de non-concurrence, alors que le contrat de travail se référait expressément à la convention collective du commerce des machines à coudre dont relevait l'entreprise et qui, en son article 15 dispose que "une convention restrictive de la liberté du travail après la résiliation du contrat ne pourra être valable qu'à condition d'être limitée au seul cas de départ volontaire du représentant...", de sorte que M. Y... ayant été licencié pour faute grave, la clause de non-concurrence inscrite à son contrat de travail était inapplicable; qu'il s'ensuit que c'est en violation de ce texte que la cour d'appel a considéré que l'employeur était tenu de verser au salarié une contrepartie financière à ladite clause en vertu du "statut des VRP", c'est-à-dire de la convention collective nationale des VRP;

Mais attendu qu'aux termes tant du préambule que de l'article 19, alinéa 2, de l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975, les dispositions de cet accord s'appliquent aux contrats de travail conclus entre les employeurs et les représentants de commerce et s'imposent aux rapports nés de ces contrats, sauf dispositions conventionnelles plus favorables expressément applicables aux représentants de commerce;

Que le salarié, qui seul était recevable à le faire, n'ayant pas revendiqué l'application de dispositions plus favorables de la convention collective du commerce de machines à coudre, la cour d'appel a justement condamné l'employeur au paiement de l'indemnité compensatrice prévue par l'article 17 de l'accord interprofessionnel des VRP;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailClause de non-concurrenceAccord collectif / convention collective

Identifiants documentaires

Identifiant source
613722cacd580146774017e3

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