Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 94-42.684

Arrêt du 20 novembre 1996Pourvoi n° 94-42.684

Non publiéLicenciementFaute graveContrat de travail
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 22 mars 1994), M. X. a été engagé le 1er janvier 1989 par la société AFE métal, en qualité de cadre, chargé de la représentation et de la préparation de la vente des produits commercialisés par la société, en République fédérale allemande; qu'il a été licencié par lettre du 25 septembre 1991; qu'il a saisi la juridiction prud'homale en demandant notamment le paiement d'une indemnité de non-concurrence prévue par le contrat de travail.
  • Solution: Rejet.
  • Portée: Mais attendu que la cour d'appel, par une interprétation que l'obscurité du texte rendait nécessaire, a estimé que le licenciement prononcé par l'employeur, même pour faute grave, le rendait débiteur de l'indemnité prévue; que le moyen n'est pas fondé.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société AFE métal, société anonyme, dont le siège social est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 mars 1994 par la cour d'appel de Lyon (Chambre sociale), au profit de M. Karl, Hermann X..., demeurant Neustrasse 8 - 5912 Hilchenbach (Allemagne),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 octobre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Finance, Texier, Chagny, conseillers, Mme Bourgeot, M. Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. Monboisse, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société AFE métal, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 22 mars 1994), M. X... a été engagé le 1er janvier 1989 par la société AFE métal, en qualité de cadre, chargé de la représentation et de la préparation de la vente des produits commercialisés par la société, en République fédérale allemande ;

qu'il a été licencié par lettre du 25 septembre 1991; qu'il a saisi la juridiction prud'homale en demandant notamment le paiement d'une indemnité de non-concurrence prévue par le contrat de travail;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme au titre de la clause de non-concurrence, alors, selon le moyen, qu'il résultait des termes clairs et précis de l'article 10 du contrat de travail qu'en contrepartie de la clause de non-concurrence pendant deux ans pesant sur le salarié, celui-ci percevrait une indemnité "seulement lorsque la résiliation sera du fait des AFE"; que le licenciement du salarié a été prononcé pour faute grave, ce qui excluait que le licenciement fût le fait de l'employeur; qu'en déclarant, par interprétation de cette clause, que l'expression "du fait de" signifie "par l'action de" sans coloration morale ou appréciation de responsabilité, pour condamner l'employeur au paiement de l'indemnité contractuelle, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil;

Mais attendu que la cour d'appel, par une interprétation que l'obscurité du texte rendait nécessaire, a estimé que le licenciement prononcé par l'employeur, même pour faute grave, le rendait débiteur de l'indemnité prévue; que le moyen n'est pas fondé;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société AFE métal aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X...;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementFaute graveContrat de travailClause de non-concurrence

Identifiants et source

Identifiant source
613722c9cd580146774017a4

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722c9cd580146774017a4.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 20 novembre 1996.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.