Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 95-42.798
Arrêt du 27 novembre 1996Pourvoi n° 95-42.798
- Solution
- Rejet
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Moyen: Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné d'une part à payer au salarié une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement et d'autre part des indemnités de rupture.
- Solution: REJETTE les pourvois tant principal qu'incident.
- Portée: Une cour d'appel ayant relevé qu'un salarié avait reçu un vendredi soir pour le mardi matin la lettre de convocation à l'entretien préalable à son licenciement, alors que l'entreprise était en période de vacances, ce qui l'avait empêché de prendre contact avec les délégués du personnel et alors qu'il était prévu de le confronter avec quatre personnes de la direction, a pu décider qu'il n'avait pas disposé d'un délai suffisant pour organiser sa défense et a réparé le préjudice en résultant.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Attendu que M. X... engagé le 1er janvier 1981 a été licencié le 6 août 1993 pour faute grave ;
Sur le moyen unique du pourvoi du salarié : (sans intérêt) ;
Sur les deux moyens réunis du pourvoi incident de l'employeur :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné d'une part à payer au salarié une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement et d'autre part des indemnités de rupture, alors, selon le moyen, que la présence d'autres salariés à l'entretien préalable avait pour but de les confronter avec le salarié dans son intérêt même, et alors que le nombre important des griefs qui lui étaient adressés caractérisaient la faute grave ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, ayant relevé que le salarié avait reçu le vendredi soir pour le mardi matin la lettre de convocation à l'entretien préalable, alors que l'entreprise était en période de vacances, ce qui l'avait empêché de prendre contact avec les délégués du personnel et alors qu'il était prévu de le confronter avec quatre personnes de la direction, a pu décider qu'il n'avait pas disposé d'un délai suffisant pour organiser sa défense et a réparé le préjudice en résultant ;
Et attendu, d'autre part, qu'elle a pu décider que son comportement n'était pas de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave ;
Que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois tant principal qu'incident.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b17a9ba5988459c52571
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b17a9ba5988459c52571.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 novembre 1996.
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