Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-42.376

Arrêt du 3 décembre 1996Pourvoi n° 95-42.376

Non publiéLicenciementFaute gravePréavis / indemnités de rupture
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que la cour d'appel qui, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a estimé que l'ensemble du personnel avait été informé, dès le 1er janvier, de la décision de l'employeur excluant la prise de congés du 15 juin au 15 septembre en raison de l'activité de l'entreprise et qu'en dépit de cette décision, Mme X.
  • Réponse: Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 30 mars 1995), Mme X., employée par la société SIPE, a été licenciée le 10 septembre 1992.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Claudine X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 mars 1995 par la cour d'appel de Rouen (Chambre sociale), au profit de la société SIPE, dont le siège est ... les Rouen,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 octobre 1996, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Desjardins, Texier, conseillers, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur les moyens tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 30 mars 1995), Mme X..., employée par la société SIPE, a été licenciée le 10 septembre 1992;

Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que son licenciement était justifié par une faute grave;

Mais attendu que la cour d'appel qui, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a estimé que l'ensemble du personnel avait été informé, dès le 1er janvier, de la décision de l'employeur excluant la prise de congés du 15 juin au 15 septembre en raison de l'activité de l'entreprise et qu'en dépit de cette décision, Mme X... avait pris ses congés pendant cette période et s'était, en outre absentée pendant trois jours et demi supplémentaires, a pu décider, sans encourir les griefs des moyens, que ce comportement était de nature à rendre impossible le maintien de cette dernière dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementFaute gravePréavis / indemnités de rupture

Identifiants et source

Identifiant source
613722cacd580146774017f7

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722cacd580146774017f7.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 3 décembre 1996.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.