Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 1999, 97-43.448
Cour de cassationIl résulte des articles L. 772-1 du Code du travail et 1er de la Convention collective nationale de travail du personnel employé de maison que sont considérés comme employés de maison les salariés employés par des particuliers à des travaux domestiques et qui servent leur profession au domicile privé de l'employeur, et que les salariés qui consacrent plus de 50 % de leur temps de travail à une activité relevant de la profession de leur employeur sont exclus du champ d'application de la convention collective.