Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2018, 16-19.360
Cour de cassationla salariée : Vu le principe d'égalité de traitement ; Attendu qu'au regard du respect du principe de l'égalité de traitement, la seule circonstance que des salariés aient été promus avant ou après l'entrée en vigueur d'un accord collectif ne saurait suffire à justifier des différences de rémunération entre eux ; qu'il appartient à l'employeur de démontrer qu'il existe des raisons objectives à la différence de rémunération entre des salariés effectuant un même travail ou un travail de valeur égale dont il revient au juge de contrôler la réalité et la pertinence ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour la période du 15 janvier 1991 au 31 mai 2007, l'arrêt retient qu'il ressort des rédactions successives des