Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 1990, 87-45.823
Cour de cassationl'employeur était justifié ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; Sur la deuxième branche du moyen : Attendu que le salarié fait en outre grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité de clientèle alors, selon le moyen, qu'après avoir constaté que la clientèle n'avait pas augmenté de manière significative et certaine en nombre, la cour d'appel aurait dû rechercher si, comme le soutenait le salarié, la clientèle, demeurée stable en nombre, n'avait pas augmenté en valeur ; que faute de l'avoir fait, elle a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 751-9 du Code du travail ; Mais attendu que dans ses conclusions d'appel, le salarié n'a pas soutenu que la clientèle avait augmenté en valeur ; Que le moyen manque en fait ;