Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 12 août 2025, 23/00868
Cour d'appelS'agissant du seul fait dont la matérialité est établie, la société DNA et la société EBRA exposent que la salariée a informé l'employeur du comportement de M. [T] le 13 décembre 2019, qu'une enquête interne a été diligentée entre le 17 décembre 2019 et le 08 janvier 2020 et qu'à l'issue de cette enquête, l'employeur a engagé la procédure de licenciement de M. [T] le 09 janvier 2020 et lui a notifié son licenciement pour faute grave. Ces éléments ne sont pas contestés par Mme [K], la société DNA et la société EBRA justifiant par ailleurs du licenciement pour faute grave de M. [T]. Il en résulte que cet agissement ne peut être imputé à l'employeur qui démontre qu'il a réagi sans délai pour sanctionner le comportement harcelant et pour protéger Mme [K].