Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 10 juin 2026, 23/02505
Cour d'appelIl apparaît donc que la salariée a été privée de l'accès à la base de données seulement durant quelques jours. -Des reproches publics injustifiés de la part de sa hiérarchie : La cour relève qu'il ne ressort pas des pièces produites des reproches publics de la part de M. [Y], ce dernier ayant formulé des consignes impératives par courriels, portant sur une demande expresse de M. [J] de suspension exceptionnelle du télétravail compte tenu de la priorité absolue du dossier [4] (le 22 mai 2019), un recadrage s'agissant de la distinction entre rendez-vous personnel et professionnel sur son agenda Outlook (le 23 septembre 2019), ou encore la demande légitime de M. [Y] d'être mis en copie de ses courriels adressés au courtier et aux assureurs (le 9 novembre 2020), ce qui relève du pouvoir de direction de l'employeur et non de reproches injustifiées.