Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre sociale, 17 décembre 2024, 22/00123
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"prise d'acte" recherche une expression exacte."prise d'acte"+"statut protecteur" exige les deux expressions.licenciement ET harcèlement exige les deux termes.licenciement OU démission accepte l’un des termes.licenciement NON économique exclut un terme.24-11.687, RG 23/02824, un ECLI ou L1235-3 recherchent une référence.Résultats
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Les dispositions de l'article 406 du code de procédure pénale relatives au droit de se taire devant les juridictions pénales, qui ont pour objet d'empêcher qu'une personne prévenue d'une infraction ne contribue à sa propre incrimination, ne sont pas applicables devant la juridiction correctionnelle lorsque celle-ci se prononce uniquement sur les intérêts civils
A compter du 26 septembre 2013 et jusqu'au 6 octobre 2014 inclus, Mme [M] [H] a été engagée régulièrement au moyen de contrats à durée déterminée, en qualité d'agent de service, par la société Onet Services, appliquant la convention collective nationale des entreprises de propreté. La salariée a saisi le 10 avril 2015 le conseil de prud'hommes de Marseille notamment aux fins de requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée et en paiement de diverses sommes à titre salarial et indemnitaire. L'affaire a été radiée selon décision du 12 mai 2017 puis remise au rôle le 10 mai 2019. Selon jugement du 4 février 2020, le conseil de prud'hommes a débouté Mme [H] de ses demandes et l'a condamnée aux dépens. Le conseil de Mme [H] a interjeté appel par déclaration du 4 mars 2020, invoquant à titre principal la nullité du jugement.
L'argumentation de Mme [H], tendant à soutenir que sa demande de remise de documents serait une demande indéterminée est clairement inopérante, dès lors que la jurisprudence de la Cour de cassation définit la demande indéterminée comme une demande visant à faire trancher une question de principe, comme par exemple : la demande d'annulation d'une sanction disciplinaire, la demande d'attribution de jours de congés supplémentaires, la demande de requalification d'un contrat de travail temporaire en contrat de travail à durée indéterminée etc., étant précisé que le fait que la demande conduise à trancher des questions de principe portant sur l'interprétation d'un texte ou que la solution du litige puisse servir de base à de nouvelles réclamations ne suffit pas à donner à la prétention un caractère indéterminé.
AFFAIRE : N° RG 23/00372 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F4IX Code Aff. :CJ ARRÊT N° ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-DENIS en date du 24 Février 2023, rg n° F20/00313 COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 12 DECEMBRE 2024 APPELANTE : Madame [F] [J] épouse [P] [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Me Mathieu GIRARD de la SELARL HOARAU-GIRARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIMÉ : Monsieur [W] [P] [Adresse 3] [Localité 4] (Réunion) Représentant : Me Stéphanie IÈVE de la SELARL LEGA JURIS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/002632 du 12/05/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis) Clôture : 04 mars 2024 DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été…
La salariée exerce un mandat de conseiller prud'homme. 4. Soutenant que tant l'entreprise utilisatrice que l'entreprise de travail temporaire avaient manqué à leurs obligations respectives et qu'elle les avait informées avant la rupture de la relation de travail de son mandat extérieur, la salariée a saisi la juridiction prud'homale, le 18 juillet 2018, aux fins de requalification de son contrat de mission en contrat à durée indéterminée, de nullité de la rupture de la relation de travail, de réintégration au sein de la société utilisatrice, de condamnation de cette dernière à lui verser une indemnité de requalification et de condamnation, tant de la société utilisatrice que de l'entreprise de travail temporaire, à lui verser diverses sommes à titre de rappel de salaire. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche et sur le second moyen, 5.
Du 2 février au 18 octobre 2013, le salarié a été engagé par la société Shipping Cruise Services Ltd (la société SCS), domiciliée aux Bahamas, pour travailler à bord du navire Club med 2, battant pavillon de Wallis-et-Futuna. 3. La société SCS est une filiale à 100 % de la société Club med. 4. Estimant que les deux sociétés étaient ses coemployeurs, le salarié a saisi le 20 mars 2017 le conseil de prud'hommes de Paris de demandes tendant à la requalification de ses contrats à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, à la condamnation solidaire des deux sociétés au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à la condamnation de la société Club med au paiement d'heures supplémentaires et d'une indemnité pour travail dissimulé. Examen des moyens Sur le second moyen du pourvoi principal, pris en sa troisième branche 5.
Le conseil de prud'hommes de Foix, section commerce, par jugement du 29 mars 2024, a : - renvoyé les parties à une audience ultérieure présidée par le juge départiteur pour les demandes relatives aux dommages et intérêts au titre du préjudice moral et financier, - s'est déclaré incompétent pour les demandes au titre de la nullité du licenciement ainsi que de la requalification du licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et invite M. [V] à mieux se pourvoir, - s'est déclaré incompétent pour les demandes relatives à la remise des documents de fin de contrat ainsi qu'au remboursement à Pôle emploi de tout ou partie des allocations chômage versées à M.
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EXPOSÉ DU LITIGE Madame [W] [I] a été embauché par la société ICTS comme agent de sûreté aéroportuaire à compter du 22 mars 2002 et a été licenciée pour faute grave le 10 juin 2022. Par requête reçue le 12 octobre 2022, Madame [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris aux fins de contester le licenciement prononcé à son encontre et d'obtenir notamment la requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et le paiement de diverses sommes. La société ICTS a soulevé l'incompétence territoriale du conseil de prud'hommes de Paris au profit du conseil de prud'hommes de Bobigny. Par jugement contradictoire en date du 06 février 2024, le conseil de prud'hommes de Paris s'est déclaré incompétent au profit du conseil de prud'hommes de Bobigny et a réservé les dépens.
, compatibles avec une activité de type purement administratif. ' La société Saradis a licencié madame [L] pour inaptitude d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement le 21 novembre 2018. Par requête datée du 3 juin 2019 reçue le 21 juin 2019, madame [L] a saisi le Conseil des prud'hommes de Boulogne Billancourt pour obtenir une requalification de l'inaptitude d'origine non professionnelle en inaptitude d'origine professionnelle, ainsi que la condamnation de son ancien employeur au paiement de diverses sommes. Par jugement du 18 novembre 2020, le Conseil des prud'hommes de Boulogne Billancourt s'est déclaré incompétent au profit de celui de Paris.
13 avril 2017 au 2 mai 2017. La société Access intérim a mis fin au dernier contrat le 13 avril 2017. 3. Le salarié a également été mis à la disposition de la société Galeries Lafayette Haussmann suivant quatre contrats de mission d'une journée en mars et avril 2017. 4. Le 21 septembre 2018, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée à l'égard de l'entreprise de travail temporaire et des deux sociétés utilisatrices et en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de la relation de travail. Examen des moyens Sur le second moyen Enoncé du moyen 5. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de l'ensemble de ses demandes dirigées contre les sociétés Caviar Petrossian et Access Intérim, alors : « 1°/ qu'il résulte de l'article L.
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5.
à durée déterminée pour la période du 23 juin 2014 au 27 juillet 2014 en raison d'un accroissement d'activité au sein de l'antenne NC1ère à Nouméa. Les parties ont ensuite conclu une succession de contrats à durée déterminée, le dernier venant à terme le 26 avril 2018. 2. Le 25 avril 2019, la salariée a saisi la juridiction du travail de demandes en requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée et en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3.
à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient. Il juge les litiges lorsque la conciliation n'a pas abouti ». Cependant, en application de l'article L. 1451-1 du code du travail, lorsque le conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de requalification de la rupture du contrat de travail à l'initiative du salarié, en raison de faits que celui-ci reproche à son employeur, l'affaire est directement portée devant le bureau de jugement qui statue au fond dans le délai d'un mois suivant sa saisine.
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S CHAMBRE SOCIALE - A - Section 1 PRUD'HOMMES Exp +GROSSES le 28 NOVEMBRE 2024 à la SCP HERVOUET/CHEVALLIER/GODEAU la SELARL JF MORTELETTE AD ARRÊT du : 28 NOVEMBRE 2024 MINUTE N° : - 24 N° RG 23/00070 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GWQO DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BLOIS en date du 24 Novembre 2022 - Section : COMMERCE APPELANTE : S.A.S.U.
Le licenciement de M. [S] est en conséquence de l'ensemble de ces éléments dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement déféré est infirmé de ce chef. Sur les conséquences financières du licenciement M.[S] et la société SDNM ne concluent pas expressément de ces chefs, se contentant de solliciter, pour le premier (conclusions appelant page 39/41) la requalification du licenciement pour faute lourde en un licenciement sans cause réelle et sérieuse 'avec toutes les conséquences indemnitaires qui s'imposent', pour la seconde ( conclusions intimée page 23/25) la confirmation du jugement déféré sauf en ce qu'il l'a condamnée à payer des primes et déboutée de ses demandes en dommages et intérêts et au titre des frais irrépétibles. Sur ce, M.
Le 5 décembre 2019 la DIRECCTE de l'Yonne a homologué la rupture conventionnelle. Le 31 décembre 2019, le contrat de travail de M. [Z] a été rompu. Il a perçu la somme de 93'000 euros au titre de la rupture conventionnelle. M. [Z] a saisi le conseil de prud'homme de [Localité 3] par requête du 12 mars 2020 afin de contester la validité de la rupture conventionnelle de son contrat de travail, demander la requalification de cette dernière en licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, solliciter les indemnités afférentes, ainsi que des dommages et intérêts pour harcèlement et exécution déloyale du contrat de travail. Par jugement en date du 11 juin 2021, notifié aux parties le 15 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Sens a': - constaté l'absence d'éléments probants au soutien d'un harcèlement moral subi par M.
Par convention tripartite de transfert du 30 septembre 2019, le contrat de travail de Mme [I] a été transféré à compter du 1er octobre 2019 à la société 72-78 Contrast & Numerix (la société 72-78). Le 22 novembre 2019, Mme [I] a introduit devant le conseil de prud'hommes de Paris une instance, enregistrée sous le numéro 19/10441, contre la société EAG et la société 72-78 en demandant notamment la requalification de sa durée de travail en un temps plein et la condamnation des deux sociétés à différentes sommes au titre de l'exécution du contrat de travail. Par lettre du 18 décembre 2020, la société 72-78 a notifié à Mme [I] son licenciement pour motif économique. La société 72-78 a demandé à la juridiction prud'homale le prononcé de la caducité de l'acte introductif d'instance dès lors que l'avocat de Mme [I] n'avait toujours pas communiqué de conclusions ou pièce.
n'avait pu être recruté dans les conditions prévues par la loi. La fin de contrat a été reportée au 13 décembre 2019 par avenant du 5 décembre 2019 puis elle a été engagée du 24 août 2020 au 8 août 2021, par contrat à durée déterminée du 20 août 2020. 2. L'intéressée a saisi, le 22 décembre 2020, le tribunal du travail pour obtenir notamment la requalification de son engagement du 23 septembre au 5 décembre 2019 en contrat à durée indéterminée et la condamnation de l'Etat à lui payer diverses sommes à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse. Examen du moyen Enoncé du moyen 3.