Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2001, 98-46.410
Cour de cassation, de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis : Attendu que M. X... qui était au service de la Mutuelle centrale de réassurance qui fait partie du groupe Monceau, en qualité de directeur a été licencié le 3 décembre 1996 pour faute grave ; Attendu que la Mutuelle centrale de réassurance fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 27 octobre 1998) de l'avoir condamnée à payer à M. X... des sommes à titre d'indemnité de préavis, de congés payés sur préavis, d'indemnité de licenciement, et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le premier moyen : 1 ) qu'il résulte de l'article L.