Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 97-40.288

Arrêt du 17 janvier 2001Pourvoi n° 97-40.288

Non publiéLicenciementFaute graveDiscipline / sanctions
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 10 décembre 1996) d'avoir retenu que le licenciement était justifié par une faute grave, alors, selon le moyen, en premier lieu, que les faits reprochés à la salariée ne sont pas établis, aucune procédure pénale n'ayant été ouverte contre la salariée; et alors, en second lieu, que l'employeur a payé volontairement le salaire correspondant à la période de mise à pied.
  • Réponse: Mais attendu, d'abord, que c'est par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel a retenu que les griefs étaient établis, peu important qu'ils n'aient pas donné lieu à des poursuites pénales.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Mise à pied faits
  2. Licenciement faits
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Chantal X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 décembre 1996 par la cour d'appel de Riom (chambre sociale), au profit :

1 / de la société Villa Paul Thomas, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

2 / de l'ASSEDIC de la région Auvergne, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, MM. Frouin, Funck-Brentano, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... a été engagée en qualité d'agent de service le 1er juillet 1992 par la société Villa Paul Thomas, maison d'accueil et de soins pour personnes âgées ; qu'après mise à pied conservatoire, elle a été licenciée le 5 juin 1995 pour avoir malmené et giflé un pensionnaire ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 10 décembre 1996) d'avoir retenu que le licenciement était justifié par une faute grave, alors, selon le moyen, en premier lieu, que les faits reprochés à la salariée ne sont pas établis, aucune procédure pénale n'ayant été ouverte contre la salariée ; et alors, en second lieu, que l'employeur a payé volontairement le salaire correspondant à la période de mise à pied ;

Mais attendu, d'abord, que c'est par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel a retenu que les griefs étaient établis, peu important qu'ils n'aient pas donné lieu à des poursuites pénales ;

Et attendu, ensuite, que c'est à bon droit qu'elle a jugé que le paiement volontaire par l'employeur du salaire correspondant à la période de mise à pied ne l'empêchait pas de se prévaloir de la faute grave ; que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'employeur ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille un.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementFaute graveDiscipline / sanctionsContrat de travailSalaire / rémunération

Identifiants et source

Identifiant source
613723b1cd5801467740cfe2

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723b1cd5801467740cfe2.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 17 janvier 2001.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.