Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 97-40.288

Arrêt du 17 janvier 2001Pourvoi n° 97-40.288

Non publiéLicenciementFaute graveDiscipline / sanctions
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Mise à pied faits
  2. Licenciement faits
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Chantal X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 décembre 1996 par la cour d'appel de Riom (chambre sociale), au profit :

1 / de la société Villa Paul Thomas, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

2 / de l'ASSEDIC de la région Auvergne, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, MM. Frouin, Funck-Brentano, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... a été engagée en qualité d'agent de service le 1er juillet 1992 par la société Villa Paul Thomas, maison d'accueil et de soins pour personnes âgées ; qu'après mise à pied conservatoire, elle a été licenciée le 5 juin 1995 pour avoir malmené et giflé un pensionnaire ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 10 décembre 1996) d'avoir retenu que le licenciement était justifié par une faute grave, alors, selon le moyen, en premier lieu, que les faits reprochés à la salariée ne sont pas établis, aucune procédure pénale n'ayant été ouverte contre la salariée ; et alors, en second lieu, que l'employeur a payé volontairement le salaire correspondant à la période de mise à pied ;

Mais attendu, d'abord, que c'est par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel a retenu que les griefs étaient établis, peu important qu'ils n'aient pas donné lieu à des poursuites pénales ;

Et attendu, ensuite, que c'est à bon droit qu'elle a jugé que le paiement volontaire par l'employeur du salaire correspondant à la période de mise à pied ne l'empêchait pas de se prévaloir de la faute grave ; que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'employeur ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille un.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes repérés dans le texte

Non publiéRejetLicenciementFaute graveDiscipline / sanctionsContrat de travailSalaire / rémunération

Identifiants documentaires

Identifiant source
613723b1cd5801467740cfe2

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