Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-44.762

Arrêt du 17 janvier 2001Pourvoi n° 98-44.762

Non publiéLicenciementFaute gravePréavis / indemnités de rupture
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 mai 1998 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre), au profit de M. Serge Jaunet, demeurant 3, rue Tharreau, 49100 Angers,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé le 1er mars 1981, par M. Jaunet, en qualité d'employé de fabrication, a été licencié pour faute grave, le 23 février 1995 ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 26 mai 1998) d'avoir jugé son licenciement fondé sur une faute grave, alors, selon le moyen, que la plainte pour vol déposée par l'employeur ayant été classée sans suite, la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur avait eu connaissance des vols dès le 10 janvier 1995 et qu'il avait conservé le salarié à son service jusqu'au 24 février 1995 en tolérant ses agissements frauduleux, n'a pas caractérisé un comportement du salarié de nature à rendre impossible le maintien de ce dernier dans l'entreprise pendant la durée du préavis ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé le caractère répété des vols d'espèces commis par le salarié, dont l'employeur avait dû vérifier la matérialité ou procédait à des investigations, a pu décider que le comportement du salarié était de nature à rendre impossible le maintien de ce dernier dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ; que le moyen n'est donc pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille un.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes repérés dans le texte

Non publiéRejetLicenciementFaute gravePréavis / indemnités de rupture

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372692cd58014677426a8b

Poursuivre la recherche