Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 98-44.762
Arrêt du 17 janvier 2001Pourvoi n° 98-44.762
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 26 mai 1998) d'avoir jugé son licenciement fondé sur une faute grave, alors, selon le moyen, que la plainte pour vol déposée par l'employeur ayant été classée sans suite, la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur avait eu connaissance des vols dès le 10 janvier 1995 et qu'il avait conservé le salarié à son service jusqu'au 24 février 1995 en tolérant ses agissements frauduleux, n'a pas caractérisé un comportement du salarié de nature à rendre impossible le maintien de ce dernier dans l'entreprise pendant la durée du préavis.
- Réponse: Attendu que la cour d'appel, qui a relevé le caractère répété des vols d'espèces commis par le salarié, dont l'employeur avait dû vérifier la matérialité ou procédait à des investigations, a pu décider que le comportement du salarié était de nature à rendre impossible le maintien de ce dernier dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave; que le moyen n'est donc pas fondé.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 mai 1998 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre), au profit de M. Serge Jaunet, demeurant 3, rue Tharreau, 49100 Angers,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., engagé le 1er mars 1981, par M. Jaunet, en qualité d'employé de fabrication, a été licencié pour faute grave, le 23 février 1995 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 26 mai 1998) d'avoir jugé son licenciement fondé sur une faute grave, alors, selon le moyen, que la plainte pour vol déposée par l'employeur ayant été classée sans suite, la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur avait eu connaissance des vols dès le 10 janvier 1995 et qu'il avait conservé le salarié à son service jusqu'au 24 février 1995 en tolérant ses agissements frauduleux, n'a pas caractérisé un comportement du salarié de nature à rendre impossible le maintien de ce dernier dans l'entreprise pendant la durée du préavis ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé le caractère répété des vols d'espèces commis par le salarié, dont l'employeur avait dû vérifier la matérialité ou procédait à des investigations, a pu décider que le comportement du salarié était de nature à rendre impossible le maintien de ce dernier dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille un.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372692cd58014677426a8b
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372692cd58014677426a8b.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 17 janvier 2001.
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