Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 1, 25 avril 2025, 24/02111
Cour d'appelAperçu non disponible — consulter le texte intégral.
Recherche
Saisissez un mot-clé, une référence ou une juridiction, puis utilisez les filtres si nécessaire.
Combinez vos termes directement dans le champ :
"prise d'acte" recherche une expression exacte."prise d'acte"+"statut protecteur" exige les deux expressions.licenciement ET harcèlement exige les deux termes.licenciement OU démission accepte l’un des termes.licenciement NON économique exclut un terme.24-11.687, RG 23/02824, un ECLI ou L1235-3 recherchent une référence.Résultats
Chargement...
Enregistrer cette rechercheAperçu non disponible — consulter le texte intégral.
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S CHAMBRE SOCIALE - A - Section 1 PRUD'HOMMES Exp +GROSSES le 24 avril 2025 à la SELAFA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES la SELARL DA COSTA - DOS REIS FCG ARRÊT du : 24 AVRIL 2025 MINUTE N° : - 25 N° RG 23/00965 - N° Portalis DBVN-V-B7H-GYRK DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORLEANS en date du 23 Mars 2023 - Section : INDUSTRIE APPELANTE : S.A.S. SHISEIDO INTERNATIONAL FRANCE SIF représentée par ses représentants légaux domiciliés es qualité audit siège.
[P] a d'ailleurs déclaré parmi les points positifs lors de son entretien professionnel du 1er avril 2019 : « L'amélioration du service technique, l'intervention d'une psychologue pour nous aider à améliorer la communication, la mise en place des réunions ». En outre l'employeur justifie que, suite à la visite médicale du 7 janvier 2020, à l'issue de laquelle le service de la médecine du travail a mentionné « Reprise possible ce jour ; lors de la reprise effective de son poste de travail, envisager une reprise à temps partiel.
[E], chef d'équipe logistique, que produit l'employeur, ce témoin indiquant que M. [L] a été formé au métier de préparateur de commandes s'agissant des tâches de préparation et de réception ainsi que les règles de sécurité. L'affirmation est également contredite par la seconde attestation de M. [D], Responsable exploitation, ce témoin indiquant que si la convocation à la médecine du travail était attendue pour démarrer une formation à l'autorisation de conduite, 'une formation accélérée pratique et théorique a été faite sans délivrance d'une autorisation de conduite', le témoin ajoutant: 'Nous avons allégé la fiche de poste pour ne garder que la préparation de commandes'. Si le témoignage précité de M. [E] fait état d'une formation pratique dispensée par ce dernier, lui-même titulaire du Caces ainsi qu'en justifie l'employeur, il n'est pas démontré que M.
AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR N° RG 22/02810 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OHZL S.A.S. BOURGEY MONTREUIL RHONE ALPES C/ [C] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON du 04 Avril 2022 RG : F 17/01220 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ARRÊT DU 18 AVRIL 2025 APPELANTE : S.A.S. BOURGEY MONTREUIL RHONE ALPES [Adresse 7] [Localité 2] représentée par Me Philippe GAUTIER de la SELARL CAPSTAN RHONE-ALPES, avocat au barreau de LYON INTIMÉ : [Y] [C] né le 25 Octobre 1957 à [Localité 4] [Adresse 5] [Localité 1] représenté par Me Roxane MATHIEU de la SELARL MATHIEU AVOCATS, avocat au barreau de LYON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 14 Février 2025 Présidée par Régis DEVAUX, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
une inaptitude au poste -toutefois il précise que l'étude du poste requise pour ces procédures ne peut être réalisée car la SARL [Localité 4] auto services n'est pas en conformité dans son adhésion au service de santé au travail et ce malgré les multiples relances -il n'a donc pu dans un tel contexte bénéficier d'un aménagement de poste alors même que la médecine du travail a attesté que son état de santé est incompatible avec son poste de travail et nécessite une inaptitude au poste, l'employeur ne pouvant se cacher derrière une radiation et 'la perte du courrier' -le manquement de l'employeur correspond donc à l'absence d'adhésion à la médecine du travail, le préjudice étant constitué par le fait que la médecine du travail n'a pu vérifier si un autre poste dans la société était alors aménageable, ou, en tout état de cause, de ne pas avoir bénéficié d'un avis d'inaptitude avec…
Aperçu non disponible — consulter le texte intégral.
de sécurité ; qu'en effet, M. [K] était affecté sur un poste qui sollicitait beaucoup les genoux et le dos ; qu'il n'avait pas d'équipements de protection individuels adaptés (pantalons avec genouillères intégrées) ; qu'il n'a jamais bénéficié de formations permettant d'assurer sa sécurité et la préservation de sa santé, ni de visites périodiques de la médecine du travail ; que les douleurs aux genoux et au dos ont entraîné son invalidité puis son inaptitude. M.
Aperçu non disponible — consulter le texte intégral.
en 2015, plusieurs mois après avoir recueilli ces propos" ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée par la salariée, si la preuve de l'entretien de la salariée avec Mme [P], au cours duquel la salariée avait évoqué la situation de harcèlement moral, ne ressortait pas clairement du dossier médical établi par la médecine du travail, régulièrement versé aux débats par la salariée, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles L. 1152-4 et L.
du travail n'étant pas de nature à constituer à elle seule cette preuve. En l'espèce, la lettre de licenciement datée du 22 septembre 2016 qui fixe les limites du litige, énonce les griefs suivants : 'Nous sommes au regret de vous notifier votre licenciement pour inatptitue définitive à votre poste de travail pour les motifs suivants : La médecine du travail a conclu à votre inaptitude définitive à votre poste de technicien multiservices dans notre entreprise, suivant avis médical du 22 août 2016. 'Suite aux examens cliniques aux examens complémentaires, aux avis spécialisés et à l'étude de poste du 17 août 2016 ; inaptitude définitive à son poste de technicien multiservices. Pourrait occuper un poste administratif'.
Aperçu non disponible — consulter le texte intégral.
Aperçu non disponible — consulter le texte intégral.
Si le médecin du travail n'a pas formalisé d'avis d'inaptitude ni utilisé le formulaire consacré, il n'en demeure pas moins qu'il a constaté son inaptitude définitive comme la nécessité de la reclasser dans l'entreprise. - Or, le 19 mars, elle a reçu par mail un avis contradictoire du médecin du travail et non conforme à l'article L. 4624-5 du code du travail alors qu'elle n'a pas été convoquée ce jour là à la médecine du travail. Cet avis, qui ne repose sur aucun fondement de nature médicale et qui est en contradiction à ce qui avait été exprimé auprès de son médecin traitant a notamment modifié l'avis d'inaptitude de toute obligation de reclassement, mais le médecin ne l'a pas reçue et n'a pas échangé avec elle sur la portée de son avis et l'absence de reclassement.
Il résulte des articles L. 1134-1 et L. 5213-6 du code du travail que le juge, saisi d'une action au titre de la discrimination en raison du handicap, doit, en premier lieu, rechercher si le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une telle discrimination, tels que le refus, même implicite, de l'employeur de prendre des mesures concrètes et appropriées d'aménagements raisonnables, le cas échéant sollicitées par le salarié ou préconisées par le médecin du travail ou son refus d'accéder à la demande du salarié de saisir un organisme d'aide à l'emploi des travailleurs handicapés pour la recherche de telles mesures.
SOC. ZB1 COUR DE CASSATION Audience publique du 2 avril 2025 Cassation partielle Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 344 F-D Pourvoi n° R 23-22.738 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 AVRIL 2025 M. [V] [J], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 23-22.738 contre l'arrêt rendu le 9 mars 2022 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), dans le litige l'opposant à la société Bull, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lacquemant, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M.
lien direct avec le travail. 8. L'arrêt ajoute que la salariée qui indique n'avoir cessé d'alerter sur la dégradation de ses conditions de travail ne produit aucun écrit en ce sens. 9. L'arrêt retient enfin que l'association, en ayant soumis la salariée à des visites périodiques annuelles, a rempli son obligation et que lors de la reprise en 2011, la médecine du travail n'a prévu aucun aménagement de poste, mais prescrit un mi-temps thérapeutique excluant les efforts violents. 10. La cour d'appel, qui a fait ressortir que la salariée n'établissait pas d'atteinte personnellement subie du fait d'un manquement de l'employeur à son obligation de prévention, a pu en déduire, sans inverser la charge de la preuve, ni être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, l'absence de violation de l'obligation de sécurité susceptible d'être réparée. 11.
SOC. ZB1 COUR DE CASSATION Audience publique du 2 avril 2025 Cassation partielle Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 356 F-D Pourvoi n° N 23-19.561 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [U] [C]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 25 mai 2023. Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. [V] [H]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 12 mars 2024. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 AVRIL 2025 Mme [U] [C], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 23-19.561 contre l'arrêt rendu le 10 janvier 2023 par la cour d'appel de Nîmes (5e chambre sociale PH), dans le litige l'opposant à M. [V] [H], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
Aperçu non disponible — consulter le texte intégral.
Aperçu non disponible — consulter le texte intégral.