Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2001, 99-43.139
Cour de cassationcompte ou pour le compte d'un tiers de toute autre activité lucrative ; qu'il a été licencié par lettre du 30 juin 1995 au motif d'une insuffisance de résultat constituant une cause réelle et sérieuse de licenciement et d'une violation de la clause contractuelle d'exclusivité pour avoir créé et exploité une société dont il est gérant, caractérisant une faute grave ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale en réclamant le paiement d'indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 mars 1999) d'avoir dit dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement du salarié et de l'avoir en conséquence condamné à lui payer des indemnités de préavis, de congés payés sur préavis et de licenciement ainsi que des dommages-intérêts alors, selon le moyen : 1 / qu'il était reproché…