Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2024, 22-12.758
Cour de cassation; qu'en l'espèce, dès lors qu'elle avait constaté qu'il convenait ''de considérer comme acquis le fait que le salarié ne bénéficiait pas du statut protecteur malgré sa qualité de membre du conseil d'administration d'une mutuelle'', la cour d'appel ne pouvait, sans contradiction, opposer au salarié ce même statut protecteur pour en déduire que ''l'employeur pouvait légitimement croire'' que ''l'autorisation de l'inspection du travail était requise en sorte qu'il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir notifié le licenciement avant l'obtention de la réponse de l'inspecteur'' et que le délai d'un mois prévu à l'article L.