Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 5 novembre 2025, 23/04619
Cour d'appelAttendu qu'ainsi, l'employeur ne prouve pas que les faits dénoncés par la salariée n'étaient pas constitutifs de harcèlement moral et que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; Attendu que le harcèlement moral invoqué est donc caractérisé ; Attendu, de même, que l'obligation de prévention du harcèlement moral et l'interdiction d'un harcèlement sont distinctes et que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité du fait du harcèlement dont a été victime la salariée ; Attendu qu'au vu des éléments soumis à l'appréciation de cour et du préjudice subi par [D] [R], il y a lieu de lui allouer la somme de 15 000€ titre de dommages et intérêts pour préjudice résultant de l'existence du harcèlement et de l'absence de prévention par l'employeur des faits de harcèlement ; Attendu que le manquement de l'employeur à ses obligations…