Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 1997, 95-42.218
Cour de cassationpar contrat à durée déterminée, pour les besoins du chantier des lignes 63 KV pour occuper l'emploi d'électricien; que, le 16 décembre 1991, il a été avisé de ce que la tâche pour laquelle il avait été embauché était terminée et qu'il cesserait de faire partie du personnel à compter du 20 décembre suivant; qu'estimant que son contrat avait été rompu avant l'arrivée de son terme, M. X... a attrait son l'employeur devant la juridiction prud'homale ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 9 janvier 1995) d'avoir dit qu'il n'y avait pas eu rupture anticipée de son contrat à durée déterminée et de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen, d'une part, qu'un contrat à durée déterminée ne peut dépendre des besoins de l'employeur s'agissant de son échéance;