Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2006, 05-40.597
Cour de cassationSelon l'article L. 122-14 du code du travail l'employeur, ou son représentant, qui envisage de licencier un salarié doit, avant toute décision, convoquer l'intéressé par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge en lui indiquant l'objet de la convocation ; c'est la date de remise de cette convocation écrite qui doit être prise en compte pour apprécier si le salarié a pu disposer d'un délai suffisant pour préparer l'entretien et s'y faire assister, les juges du fond ne pouvant pas se fonder sur la connaissance qu'il aurait eu de cette convocation antérieurement à sa remise dans les conditions légales.