Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 19-25.684
Cour de cassation4/ ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; que la société HSBC Assurances Vie contestait formellement que M. [H] ait été nommé sur le poste occupé par Mme [X] aux fins de la remplacer, faisant valoir et offrant de prouver que cette nomination s'inscrivait dans un processus de mobilité entamé depuis plusieurs mois bien avant la demande de rupture conventionnelle formulée par la salariée le 19 mars 2014, dans un objectif de rééquilibrage du nombre des ISM sur [Localité 2] (conclusions d'appel de l'exposante p.